Par un arrêt Mme A. en date du 8 mars 2023 (req. 456390), le Conseil d’État a considéré que le droit pour un agent de conserver l’intégralité de son traitement est soumis à la condition que la maladie le mettant dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
En l’espèce, un agent public employé par une commune, en se rendant au travail, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il était placé en congé de longue maladie dans l’attente de l’avis du comité médical, l’intéressé a été victime cinq mois plus tard d’une rupture d’anévrisme ayant entraîné un accident vasculaire cérébral. Or, le rapport de l’expert désigné par la cour administrative d’appel et des autres avis médicaux, a conclu à ce que cet agent, qui n’avait pas d’antécédents neurologiques ou vasculaires, a développé, après l’accident de la circulation dont il a été victime et dont l’imputabilité au service a été reconnue, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes et que le traumatisme crânien subi à l’occasion de cet accident, associé à l’élévation anormale de la tension artérielle, exposait l’intéressée à un risque élevé de rupture d’anévrisme dans les mois suivants.
Après avoir rappelé l’article 57 de la loi du 226 janvier 1984 alors applicable, le Conseil d’État considéré « que le droit de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. »
Or, poursuit la Haute Assemblée, « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport de l’expert désigné par la cour administrative d’appel et des autres avis médicaux, que Mme A…, qui n’avait pas d’antécédents neurologiques ou vasculaires, a développé, après l’accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012 et dont l’imputabilité au service a été reconnue, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes et que le traumatisme crânien subi à l’occasion de cet accident, associé à l’élévation anormale de la tension artérielle, exposait l’intéressée à un risque élevé de rupture d’anévrisme dans les mois suivants. En rejetant la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013 au motif que les conclusions du rapport de l’expert ne reposaient que sur des probabilités et que ni ce rapport ni les autres pièces médicales versées au dossier ne permettaient d’établir avec certitude un lien direct entre la rupture d’anévrisme et l’accident de service dont la requérante a été victime, la cour a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-08/456390