Urbanisme : par un arrêt lumineux, le Conseil d’Etat pose que si un PLU prévoit que des constructions peuvent être refusées en cas d’atteinte grave à l’éclairement des voisins… cette atteinte doit être significative, d’une part, et s’apprécie selon les usages des pièces ainsi moins éclairées, d’autre part.
« Ôte-toi de mon soleil », aurait répondu Diogène à Alexandre le Grand qui lui demandait s’il voulait quelque chose.
C’est également ce que demandent nombre de voisins aux constructions voisines et, surtout, aux projets de constructions voisines. D’où une prise en compte de cet élément dans des PLU, comme à Paris par exemple.
Le PLU de la capitale dispose en effet d’un article précisant que «l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ».
Or, le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt éclairant qui précise comment apprécier une telle notion.
Que cette notion, selon la Haute Assemblée, revienne à estimer s’il y a ou non « obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement »… ne sera pas éclairant, puisque nous sommes dans la tautologie… mais cela confirme qu’il y aura alors nécessairement appréciation au cas par cas (et que bien sur une simple diminution de la luminosité ne suffit pas à caractériser une atteinte grave aux conditions d’éclairement).
Plus intéressante et l’appréciation faite par le juge de la gravité de l’atteinte.
En effet, « lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce».
NB : avec par exemple une assez grande souplesse s’agissant des salles de bains.
Source :
Voir les conclusions de M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public :
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