La règle du « dites-le nous une fois » (à prononcer avec ou sans l’accent belge, au choix). Ou, en version plus techno, du « DLNUF » (à vos souhaits !) vient encore d’évoluer.
Ils s’agit du droit à ne pas communiquer « à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ».
2018 et 2019 auront été des phases d’expérimentation. 2020 et 2021, une période de mise en place, avant une nouvelle avancée en 2022 avec la loi 3DS.
Voici maintenant que deux décret mettent en oeuvre la généralisation de ce droit, ce qui impose des échanges de données informatisés (EDI) à grande échelle, via des « hubs » d’API (interfaces de programmation applicatives (« application programming interface »).
La loi ESSOC (société de confiance, droit à l’erreur) loi n° 2018-727 du 10 août 2018 prévoyait, en son article 40, un régime d’expérimentation du droit à ne pas communiquer « à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ». Voir :
C’est ce que l’on appelle la règle du « dites-le nous une fois » (à prononcer avec ou sans l’accent belge, au choix). Ou, en version plus techno, il s’agit du « DLNUF ». A vos souhaits.
Avaient ensuite été adoptés deux décrets, bien distincts mais tout de même non sans quelques interactions :
- le décret 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d’informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR : CPAJ1832097D ) a été commenté. Ce texte
- prévoyait cette l’expérimentation d’échanges de données informatisées entre administrations dans trois régions test :
- réglementait, plus largement :
- les échanges d’informations ou de données entre administrations quand celles-ci sont nécessaires pour traiter les déclarations ou les demandes présentées par le public.
- les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données, les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges, ainsi que le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échanges.
- le décret 2019-33 du 18 janvier 2019 qui dressait la liste des pièces que les usagers n’ont plus à produire à l’appui des demandes ou déclarations qu’ils effectuent auprès des administrations, pour certaines procédures administratives (en application de l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration [CRPA]). Voir :
A été mis en place assez vite (en décembre 2019, par la DINUM) un guichet pour ce « DLNUF » :
- https://www.numerique.gouv.fr/services/guichet-dites-le-nous-une-fois/
- voir aussi :
- Catalogues de l’ensemble des données disponibles :
- Api.gouv.fr : le point d’accès unique aux API de l’administration
- Data.gouv.fr : la plateforme des données publiques ouvertes
- Des « hubs » d’API (interfaces de programmation applicatives (« application programming interface ») :
- Entreprise.api.gouv.fr : les données des entreprises
- Particulier.api.gouv.fr : les données des particuliers
- Geo.api.gouv.fr : les données géographiques
- Catalogues de l’ensemble des données disponibles :
- Télécharger la plaquette de présentation du guichet Dites-le-nous une fois (pdf – 162 Ko)
Des engagements ont été pris lors des 4e (novembre 2019) et 6e Comité interministériel de la Transformation publique (CITP ; juillet 2021) :
- lancer un plan d’accélération du programme « dites-le-nous une fois » e
- accélérer le partage d’informations entre administrations pour simplifier les démarches en ligne et éviter de demander de nombreuses fois la même chose aux Français :
Ont vite été mises à disposition de l’ensemble des administrations les données suivantes (source : https://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Book/Fiche3_5.pdf) :
- le revenu fiscal de référence, les informations sur le conjoint et l’adresse pour la DGFiP
- les informations sur les enfants, l’adresse et le quotient familial pour la Caisse d’allocations familiales (CAF)
- les informations contenues dans les attestations relatives au statut étudiant pour le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
- les informations de l’API « service national » pour faciliter les démarches de justification de réalisation de la Journée défense et citoyenneté, qui seront utilisées par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour simplifier la constitution des dossiers des examens
- les données « étudiant boursier d’État » pour faciliter l’accès aux tarifs préférentiels et aux aides sociales facultatives et évitant la production de la notification de bourse
- les données des justificatifs « attributaires de la complémentaire santé solidaire » et « attributaires du RSA », qui seront utilisées par les autorités organisatrices de mobilité pour la tarification solidaires des transports
- les données permettant la substitution du Kbis, pour simplifier la candidature des entreprises dans le cadre des marchés publics et ne pas demander la fourniture d’un Kbis.
Avec le fonds du plan de relance dédié à l’innovation des acteurs publics locaux, 5,6 millions d’euros ont été attribués à des collectivités territoriales pour des projets d’utilisation de la donnée.
Autres réalisations selon l’Etat :
Début 2022, voici en ce domaine les chantiers que s’assignait l’Etat :
Puis, la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022 a modifié le CRPA (code des relations entre le public et l’administration) pour accélérer le partage de données entre administrations au service des administrés.
Notamment l’article 162 de cette loi 3DS :
- modifiait l’article L. 113-12 du CRPA pour lui conférer une portée très large :
- « Art. L. 113-12.-Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114-8. » ;
- avec donc un principe « dites le nous une fois » applicable dès qu’il y a EDI (échanges de données informatisées) dans le cadre de L. 114-8 du même code, ainsi rédigé :
- « Art. L. 114-8.-I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.
« En application de l’article L. 114-10, lorsque, en raison d’une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.
« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l’administration se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.
« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.
« II.-Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude.
« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.
« III.-Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.
« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. » ;
- « Art. L. 114-8.-I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.
- formait en conséquences l’article L. 114-9 de ce même code
C’est dans ce cadre que deux décrets ont été publiés au JO de ce dimanche 14 mai 2023.
En premier lieu, a été publié le décret n° 2023-361 du 11 mai 2023 relatif aux échanges d’informations et de données entre administrations dans le cadre de démarches administratives (NOR : TFPJ2213309D) :
Pris en application de la loi 3DS, précitée, ce décret organise les échanges d’informations et de données entre administrations quand celles-ci sont nécessaires pour traiter les déclarations ou les demandes présentées par le public, pour informer les personnes sur leurs droits au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage et pour attribuer, le cas échéant, lesdits prestations ou avantages.
:
En second lieu, a également été publié le décret n° 2023-362 du 11 mai 2023 relatif à la liste des administrations chargées de mettre à la disposition d’autres administrations des informations ou données (NOR : TFPJ2229453D) :
Ce texte :
- abroge l’article D. 113-14 du code des relations entre le public et l’administration.
- fixe comme suit la liste des administrations chargées de mettre à la disposition d’autres administrations certains types d’informations ou de données concernant les particuliers, les entreprises ou les organismes à but non lucratif :
NB : avec des modifications, également, des tableaux figurant aux articles D. 552-5-1, D. 562-5-1 et D. 572-4 du même code.
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