En Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne et en Occitanie, sera expérimenté l’échange d’informations entre administrations via « API entreprises » (DCE des marchés publics ; aides publiques ; ERP ; ICPE)

Le présent blog a souvent eu à traiter des révolutions, plus importantes qu’on ne le croit usuellement, induites par la loi ESSOC (société de confiance ; droit à l’erreur) n° 2018-727 du 10 août 2018. Voir à ce sujet notamment :

 

Au sein de cette loi, l’article 40 prévoyait entre autres une expérimentation du droit à ne pas communiquer «  à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ». 

Dans ce cadre, a été promulgué le décret no 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d’informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR : CPAJ1832097D). 

Ce décret prévoit d’autres dispositions.

Mais il contient aussi  les conditions de mise en oeuvre de l’expérimentation prévue par cet article 40 de la loi ESSOC.

Il prévoit que cette expérimentation se fera en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne et en Occitanie. Dans ces trois régions, sera testé l’échange d’informations (EDI) entre administrations uniquement au moyen de l’interface de programmation applicative « API entreprises » opérée par la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat. 

Le champ d’application de ce régime est large :

  • 1o Les aides publiques ;
  • 2o Les établissements recevant du public (ERP) ;
  • 3o Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • 4o Les marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature (DCE)

 

Large aussi est le panel des collectivités expérimentatrices dans ces trois régions : car l’article 5 dispose que :

 

. Art. 5. – Participent à l’expérimentation, dès lors qu’elles disposent du traitement automatisé mentionné à l’article 6 :

1o Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ;

2o Les services de l’Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1o de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration dont le nombre d’agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante. 

 

Faut-il disposer du traitement automatisé ad hoc, puis mettre en oeuvre tout ceci, ce qui renvoie aux articles 6 et suivants de ce décret :

Art. 6. – L’administration participant à l’expérimentation informe la personne concernée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 114-8 du même code, des informations qu’elle obtient par l’intermédiaire d’une interface de programmation dénommée « API entreprises ». Ce traitement automatisé est mis en oeuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat.

Art. 7. – Les informations pouvant être obtenues par l’intermédiaire d’API entreprises sont celles prévues à l’article R. 114-9-1 du même code.

Leur sécurité et leur confidentialité sont assurées dans les conditions prévues aux articles R. 114-9-6 et R. 114-9-7 de ce code.

Art. 8. – Dans les trois mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, en vue de l’évaluation prévue à l’article 40 de la loi du 10 août 2018 précitée, la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat adresse au Premier ministre un bilan de celle-ci.

 

Voici ce décret :

joe_20190120_0017_0068

 

Pour les autres apports de ce décret et le cadre de son intervention, voir aussi :