Son rôle de formation a été renforcé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi… et son rôle de régulation a été fortement amplifié par la loi « sécurité globale » n° 2021-646 du 25 mai 2021.
Avec trois missions :
– une mission de police administrative : ce conseil délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles ;
– une mission disciplinaire : il assure la discipline de la profession et veille au respect du code de déontologie qui s’applique à l’ensemble des activités de sécurité privée ;
– une mission de conseil et d’assistance à la profession.
Il s’apparente, à ce titre, un peu à un ordre professionnel.
La loi « sécurité globale » n° 2021-646 du 25 mai 2021 a considérablement fait évoluer ce régime.
Dans ce cadre sensible, j’avais organisé une table ronde (de 1h32) sur le volet local de cette loi, et ce avec des intervenants tout à fait centraux en ce domaine :
- Alice Thourot, Députée de la Drôme et qui est une des deux personnes à l’origine de cette loi
- Cédric Renaud, Président de l’Association Nationale des Cadres Territoriaux de la sécurité (ANCTS)
Et avec deux intervenants qui ont été plus des observateurs sur ce sujet (ou des acteurs indirects, via des amendements), à savoir :
- Eric Landot, Avocat fondateur de Landot & associés
- Stéphane Menu, Journaliste
Voici l’ensemble en 1h32 :
Un des volets de cette loi portait sur les activités privée de sécurité :
- Réforme de l’encadrement national des activités privées de sécurité (ordonnance et décret sur le CNAPS au JO de ce matin)
- Rapports et débats sur la coopération entre forces étatiques, locales et privées de sécurité
- La sécurité privée peut dégainer un décret
- Ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité (NOR : IOMD2306571R) :
Les principales modifications issues de ce texte sont :
- la création d’un agrément de dirigeant d’organisme de formation et d’une carte professionnelle de formateur délivrés par le CNAPS, donnant lieu à un contrôle de moralité.
- l’encadrement des conditions de sous-traitance et la responsabilisation des propriétaires de certifications professionnelles via un renforcement des sanctions encourues en cas de non-respect de leurs obligations de contrôle.
Selon le rapport de présentation de cette réforme, sa « rédaction responsabilise tout autant le propriétaire de la formation (organisme certificateur ou branche professionnelle) que son prestataire à qui il a délégué la réalisation de tout ou partie de la formation, qui sont tous deux susceptibles de faire l’objet de sanctions de la part du CNAPS ». - l’encadrement des conditions d’organisation des examens pour en garantir la fiabilité. Si le principe d’un examen réalisé par le centre de formation et sous sa responsabilité est maintenu, l’ordonnance prévoit qu’une partie puisse être organisée sous le contrôle de l’autorité administrative. Dans les secteurs où les principales difficultés ont été identifiées (surveillance humaine et gardiennage), cela permettra à l’Etat d’imposer un examen sous forme de questionnaire à choix multiples afin d’uniformiser le niveau attendu à l’issue de la formation et de professionnaliser davantage le secteur de la sécurité privée.
Citons là encore le résumé issu du rapport de présentation de l’ordonnance :- « Il prévoit également que les examens menés par les organismes publics prestataires de formation, qui ne sont pas soumis actuellement aux dispositions du livre VI du CSI, seront encadrés au même titre que ceux des organismes privés. En revanche, les diplômes délivrés par les ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur sont exclus du champ d’application des dispositions encadrant l’organisation des examens.
« Le chapitre II (conditions d’exercice) porte sur les obligations pesant sur les prestataires de formation, leurs dirigeants et les formateurs qu’ils emploient. La section 1 prévoit l’obligation pour les dirigeants d’entreprises de formation aux activités privées de sécurité d’être titulaires d’un agrément délivré par le CNAPS, sur le modèle de l’agrément qui est déjà requis pour les dirigeants d’entreprises de sécurité privée. La section 2 est une reprise des dispositions déjà existantes prévoyant l’obligation pour les organismes prestataires de formation de disposer d’une autorisation d’exercice. La section 3 prévoit l’obligation pour les formateurs d’être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, sur le modèle de la carte professionnelle déjà requise pour les agents privés de sécurité.
« Le chapitre III (conditions d’organisation des examens) fixe un nouveau cadre garantissant la fiabilité des examens. L’examen se déroule toujours sous la responsabilité de l’organisme prestataire de formation mais des épreuves peuvent être organisées par l’autorité administrative, sur le modèle du permis de conduire, selon des modalités arrêtées par voie règlementaire.
« Le chapitre IV (dispositions pénales) tire les conséquences de l’encadrement de la sous-traitance et des créations d’agrément et de carte professionnelle, en créant de nouvelles infractions relatives à la méconnaissance de ces obligations.
« L’article 2 de l’ordonnance est consacré aux dispositions relatives à l’application outre-mer.
« L’article 3 de l’ordonnance prévoit la fixation de la date d’entrée en vigueur de ses dispositions par voie réglementaire, et au plus tard le 1er septembre 2025, afin de ne pas déstabiliser le secteur de la sécurité privée avant les jeux Olympiques et Paralympiques.»
- « Il prévoit également que les examens menés par les organismes publics prestataires de formation, qui ne sont pas soumis actuellement aux dispositions du livre VI du CSI, seront encadrés au même titre que ceux des organismes privés. En revanche, les diplômes délivrés par les ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur sont exclus du champ d’application des dispositions encadrant l’organisation des examens.
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