Voici la circulaire de la Chancellerie « relative au traitement judiciaire des violences urbaines »

A été diffusée la circulaire du Ministre de la Justice, en date du 30 juin 2023, « relative au traitement judiciaire des violences urbaines » ( NOR : JUSD2318216C
N° CIRCULAIRE : CRIM 2023 – 8 / E1 – 30/06/2023 ; N/REF : 2023/1687/C13BIS), et que voici :

 

Celle-ci commence par un rappel si évident qu’il est surprenant que celui-ci ne soit pas au diapason de tous les commentaires des élus de notre Nation :

  • « Le décès brutal d’un mineur de 17 ans le 27 juin 2023 à Nanterre a suscité une forte émotion.
    Si légitime que soit celle-ci, elle ne saurait en aucun cas justifier la commission d’actions violentes au préjudice des personnes, le saccage d’immeubles essentiels au fonctionnement des services publics, la destruction de moyens de transport public ou encore le pillage de magasins.»

 

A retenir de ce texte :

  • un but consistant à prévoir « une organisation qui permette d’apporter un traitement efficient des procédures initiées sur ces faits, à même de donner une réponse pénale rapide, ferme et systématique à l’encontre de leurs auteurs. »
  • une « mobilisation des forces de sécurité intérieure afin de sécuriser les personnes et les biens et de prévenir la commission parfois très organisée d’infractions dont le niveau de gravité est particulièrement élevé » imposant  «  une articulation entre les dispositifs de maintien de l’ordre et l’action de l’autorité judiciaire.»
  • une coordination entre procureurs de la République et préfets
  • un appel des réquisitions sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, incluant l’autorisation de visites des véhicules, aux fins notamment de rechercher les infractions de transport d’armes, d’explosifs, de vol et de recel (possibles sur une période de vingt-quatre heures, renouvelable sur décision expresse et motivée).
  • une adaptation spécifique de l’organisation des parquets (avec au besoin des délégations de magistrats permettant le maintien de conditions de travail adaptées à cette charge temporairement accrue d’activité et parfois un choix du critère du domicile du mis en cause au lieu de celui de commission de l’infraction afin de permettre aux parquets les moins touchés de venir en soutien des parquets les plus confrontés au traitement d’un nombre important de gardes à vue).
  • de nombreuses exactions sont commises après avoir été coordonnées via les systèmes de diffusion de messages sur certains réseaux sociaux dits OTT pour « opérateurs de contournement » (Snapchat notamment). Il doit être rappelé que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-650 du 25 mai 2021, les OTT sont considérés comme des opérateurs de communication électronique (OCE), au sens de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Dès lors, ils sont tenus de répondre aux réquisitions judiciaires, car relevant des mêmes obligations que les opérateurs téléphoniques.
  • les procureurs sont appelés à « veiller à retenir la qualification pénale adaptée aux faits perpétrés dans ce contexte et à procéder à une évaluation rapide et globale de la situation de manière à pouvoir apporter une réponse pénale ferme, systématique et rapide aux faits le justifiant.
    Outre les qualifications usuelles sur les atteintes aux personnes et aux biens, il pourra, selon les circonstances, être spécifiquement recouru aux qualifications susceptibles d’être mobilisées dans le cadre de mouvements collectifs, telles que la rébellion, la participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou dégradations, et la participation à une manifestation en étant porteur d’une arme».
  • Pour les mis en cause majeurs, une préférence est indiquée pour la solution rapide qu’est comparution immédiate ou à délai différé, ou le cas échéant, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (et parfois déferlement pour les mineurs ; mesure éducative judiciaire provisoire ou d’un contrôle judiciaire).
  • appel à des mesures de sûreté destinée à prévenir toute réitération, ainsi qu’au prononcé d’interdictions de paraître dans les secteurs géographiques dans lesquels les faits auront été commis
  • mise en place d’un suivi d’information spécifique.