Pas de contradictoire obligatoire avant un titre de recettes concernant un ancien agent de l’administration (position du TA de Rennes, avec même une formulation large qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre)

Merci à un lecteur de m’avoir signalé ce jugement du TA de Rennes (6e ch., 15 juin 2023, n° 2004639 et que l’on peut lire en ligne ici (Dalloz) ou là (Doctrine).

Il est extrêmement usuel que le juge doive signaler que tel ou tel régime du CRPA n’est pas applicable aux relations entre les agents et leurs administrations respectives, notamment les règles de contradictoire imposées par ce code ou, auparavant, par la loi du 12 avril 2000 :

  • « l’article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors en vigueur, désormais codifiée dans le code des relations entre le public et l’administration, dispose : « A l’exception de celles de l’article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. » ; que cette exclusion concerne l’ensemble des relations entre les autorités administratives et les agents publics dès lors que la décision contestée est en lien avec les fonctions exercées par cet agent, alors même qu’elle émane d’une autorité administrative dont il ne relève pas hiérarchiquement ; »
    (CAA Marseille, 9e ch. – formation à 3, 24 juin 2016, n° 15MA02000  ; confirmatif de TA Montpellier, 17 mars 2015, n° 1400802)
  • « l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents l’obligation pour une administration incompétente de transmettre à l’administration compétente la demande qui lui a été adressée à tort.»
    (TA Paris, 5e sect. – 2e ch., 15 juin 2023, n° 2218499). 
  • « Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Toutefois, cet article n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents, ainsi que le prévoit l’article L. 112-2 du même code.»
    (CAA Douai, 3e ch., 7 oct. 2021, n° 21DA00509(. 
  • «  l’obligation de transmission prévue à l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents »
    (TA Pau, 13 oct. 2009, n° 0800359)
  • « en vertu du second alinéa de l’article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000, la procédure contradictoire organisée par les dispositions de
    l’article 24 de la même loi n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents ; qu’en conséquence, la méconnaissance du contradictoire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; »
    (TA Pau, 11 avr. 2014, n° 1200005).
  • « l’obligation d’accuser réception d’une demande et d’informer le demandeur des conditions de naissance d’une décision de rejet de celle-ci et des voies et délais de recours ouverts à son encontre n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents. »
    (CAA Versailles, 6e ch., 21 oct. 2021, n° 19VE02740). 
  • » 10. Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que la décision du 19 juin 2020 n’avait pas à être précédée, avant son édiction, d’une procédure contradictoire dès lors que l’article L. 121-1 n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.»
    (TA Toulon, 4e ch., 21 nov. 2022, n° 2002401).
  • « 10. Il résulte de l’application combinée des dispositions législatives précitées que l’arrêté du 22 janvier 2017 n’avait pas à être précédé, avant son édiction, d’une procédure contradictoire dès lors que l’article L. 121-1 n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents.»
    ( TA Toulouse, juge unique ch. 6, 22 juill. 2022, n° 1800204).
  • etc.

 

Mais la rédaction que vient d’adopter le TA de Rennes s’avère plus étendue, plus impérieuse.

Le TA commence par poser que :

«  5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».»

… ce qui est un rappel classique des dispositions applicables et qui aurait du être suivi d’un point 6. disant que ces dispositions, donc, ne sont pas applicables aux relations entre l’ancien agent, désormais retraité, et son administration pour, en l’espèce, un titre de recettes.

Sauf que, de manière plus large, le TA formule ceci à la place :

« 6. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l’exigence du respect de la procédure contradictoire préalable n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents, qu’ils soient en activité ou admis à la retraite.

« 7. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.»

 

Que cela s’applique aussi aux agents désormais à la retraite, est une chose.

Que la formulation de ce point 6 ne soit pas limitée à l’application du CRPA dans le domaine considéré au point d’affirmer que — potentiellement dans tous les domaines — le contradictoire n’est pas à respecter en est une autre. Et ce serait évidemment une interprétation erronée que de croire que c’est ainsi qu’il faudrait lire ce point 6 tant il est clair que dans certains cas, le contradictoire s’impose dans les relations entre les administrations et leurs agents (pour une confirmation récente en disciplinaire, voir ici l’arrêt M. B. c/ commune de Limoges en date du 8 mars 2023 ; n° 463478).

Source, donc :

TA de Rennes (6e ch., 15 juin 2023, n° 2004639 et que l’on peut lire en ligne ici (Dalloz) ou là (Doctrine).