Par un arrêt M. B. c/ commune de Limoges en date du 8 mars 2023 (req. n° 463478), le Conseil d’État a précisé les règles relatives à l’audition d’un témoin devant le conseil de discipline. Il a ainsi considéré :
1/ qu’aucune aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci ;
2/ qu’il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition ;
3/ qu’en l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
En l’espèce, M. B…, fonctionnaire territorial, s’est vu infliger, par arrêté du maire de Limoges du 27 décembre 2021, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an. Il a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de suspendre l’exécution de cet arrêté. Sa requête en référé ayant été rejeté, il s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
Devant le Conseil d’État, M. B. a fait valoir qu’il n’ayant pas été informé préalablement à la tenue du conseil de discipline, qui s’est réuni en son absence, de l’audition de témoins cités par l’administration, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision disciplinaire.
La Haute Assemblée lui a donné raison en considérant que ni les dispositions « du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux […]ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. En l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-08/463478