Un vice tiré du non-respect des pouvoirs et délégations n’est pas un vice d’une particulière gravité justifiant d’écarter le contrat

Dans une espèce récente, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que seul un vice d’une particulière gravité justifie de ne pas faire application, entre les parties, du contrat.

Plus précisément, dans cette espèce, une commune a conclu, avec une société, trois contrats portant sur la location et la maintenance de photocopieurs et de matériels informatiques. La commune ne s’étant pas acquittée des loyers prévus par ces contrats, la société a procédé à la résiliation des contrats et a réitéré sa demande de paiement. En l’absence de réponse, elle a saisi le Tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de la commune à lui payer des indemnités de résiliation et à lui restituer le matériel objet des contrats.

En première instance, par un jugement du 22 mars 2021, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que les contrats étaient entachés d’un vice d’une particulière gravité en raison de l’incompétence du maire pour les signer et a donc rejeté les demandes de la société requérante tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune. En outre, le Tribunal n’a pas statué sur les demandes de la société tendant à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la commune au motif que ces demandes avaient été présentées après la clôture de l’instruction. La société a donc fait appel de ce jugement auprès de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Au sujet de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune, la Cour commence par rappeler que le principe de loyauté des contractuelles implique, en principe, de faire application, entre les parties, du contrat conclu, sauf lorsque le contrat est entaché d’un vice d’une particulière gravité :

« Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. »

Dans cette espèce, la Commune invoquait la nullité d’un contrat du fait d’un vice de procédure tiré du non-respect des pouvoirs et délégations en interne (le Maire n’avait pas de délégation du conseil municipal pour signer les contrats litigieux) pour arguer de l’impossibilité d’engager la responsabilité contractuelle de la commune.

Finalement, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que « l’absence d’habilitation du maire ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme un vice d’une gravité telle que les contrats doivent être écartés« .

Par conséquent, la Cour a décidé de régler le litige sur le terrain contractuel et de faire application des contrats litigieux.

CAA Lyon, 08 juin 2023, Commune de Sainte-Marie-du-Mont, req. n°21LY01635.

 

 

NB : pour l’apport, par ailleurs, de cet arrêt en matière d’effet des notifications de mémoires, avec un délai pour produire, alors que l’instruction est supposée close, voir aussi cet autre article :

 

 


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