Les services de l’Etat pensent, eux aussi, à raison selon nous, qu’il est à tout le moins compliqué de choisir l’avocat usuel de la collectivité pour référent déontologue des élus.
La loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS ; voir ici pour un survol rapide ), en son article 218, a modifié l’article L. 1111-1-1 du CGCT… et institue un droit pour tout élu de consulter un référent déontologue :
« L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »
Un décret et un arrêté ont été publiés pour mettre en oeuvre ce régime (décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 ; arrêté du 6 décembre 2022 NOR : IOMB2224141A).
Voici l’article et la vidéo faites par notre cabinet à ces sujets, ainsi que le guide de la DGCL à ce propos :
- Référent déontologue auprès des élus locaux : les textes réglementaires sont parus
- Référent déontologue des élus : un guide de la DGCL
- Voici surtout notre vidéo de 8 mn 24, présentée par mes soins puis suivie d’interviews de :
– Mme Farah Zaoui, consultante en prévention de la corruption, Probitas, farah.zaoui@probitas-conseil.fr
– Me Jean François Mary, avocat, ancien membre du Conseil d’Etat, jeanfrancoismary946@gmail.com
– M. Michel Degoffe, Professeur agrégé de droit, ancien élu local, michel.degoffe@sfr.fr
Il s’agit d’une reprise d’une vidéo extraite de notre revue hebdomadaire intitulée « les 10′ juridiques » faite et diffusée en lien avec notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d’expertise :
Dès le décembre 2022, nous écrivions sur le présent blog :
« Attention :
« • le prix de 80€ (et parfois 100) du décret est un plafond fixe. Donc fixer un autre tarif risquerait d’être illégal, voire pénal.
« • surtout, une fois qu’un élu parle d’un sujet avec le déontologue, si celui-ci est aussi l’avocat de la collectivité… cet avocat serait tenu au secret professionnel et ne pourrait plus dans cette affaire être l’avocat de la collectivité à la moindre discordance d’intérêts ! »
Ce point de vue recoupe largement celui des services de l’Etat qui vient d’être diffusé via une réponse ministérielle à une question écrite parlementaire et dont voici un extrait :
« Les modalités et critères de désignation des référents déontologues des élus locaux sont fixés aux articles R. 1111-1-A et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article R. 1111-1-A énonce notamment que les missions de référent déontologue de l’élu local sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Il exclut la nomination de toute personne ayant avec la collectivité un lien de nature à remettre en cause son impartialité et son indépendance. Ne peuvent ainsi être désignés par la collectivité ses élus ou anciens élus dont le mandat s’est achevé depuis moins de trois ans, ses agents et toute personne se trouvant en situation de conflit d’intérêts avec elle. L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Dès lors, un avocat régulièrement employé par la collectivité peut se trouver dans une situation de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant et impartial des fonctions de référent déontologue du fait de son activité professionnelle exercée pour le compte de la collectivité. Il présente ainsi un lien avec elle susceptible de remettre en cause son caractère extérieur au titre de l’article R. 1111-1-A du CGCT et qui pourrait faire obstacle à sa désignation. Il appartient en tout état de cause à chaque collectivité de procéder à une appréciation au cas par cas avant de choisir son référent déontologue pour s’assurer que cette désignation respecte les conditions d’indépendance et d’impartialité précitées. Afin d’accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, la direction générale des collectivités locales a élaboré un guide relatif à la désignation des référents déontologues des élus locaux, qui explicite et illustre les dispositions réglementaires. Il est accessible notamment sur son site (www.collectivites-locales.gouv.fr). »
Source : QE n°07486 de M. Jean Louis Masson, rép. min. JO Sénat 31/08/2023, p. 5202
On notera donc que les services de l’Etat ont une position proche de celle défendue par notre cabinet à savoir une grande difficulté à être l’avocat usuel de la collectivité, tout en étant référent déontologue de ses élus, mais avec un argument qui, s’il rejoint les nôtres, est différemment formulé et, même, fondé :
« un avocat régulièrement employé par la collectivité peut se trouver dans une situation de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant et impartial des fonctions de référent déontologue du fait de son activité professionnelle exercée pour le compte de la collectivité. Il présente ainsi un lien avec elle susceptible de remettre en cause son caractère extérieur au titre de l’article R. 1111-1-A du CGCT et qui pourrait faire obstacle à sa désignation […] »
Il nous semblait utile de le faire savoir par le présent billet.
Précisons que nos positions sur ce point ne sont nullement intéressées, et donc que nous ne défendons nul intérêt en ce domaine, puisque de toute manière nous refusons d’exercer de telles fonctions pour nos clients, même quand des montants complémentaires nous étaient généreusement proposés (voir ci-avant ce que nous pensons de la sécurité juridique de tels honoraires en sus du forfait de 80 €).
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.