Le bénéficiaire du RSA a l’obligation de faire connaître toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer et en cas de méconnaissance de cette obligation, l’organisme chargé du versement peut suspendre le versement (sur le fondement de l’article L. 161-1-4 du CSS et sur celui de l’article L. 262-37 du CASF) et la radiation au terme de la suspension prise sur ce fondement n’est pas une sanction, en droit, ce qui a un impact sur l’office du juge à ce stade (non examen des vices propres de la décision attaquée mais des droits de l’intéressé avec fixation par le juge au besoin des droits de l’intéressé, de l’indu à verser, etc. avec renvoi possible à l’administration).
Selon le Conseil d’Etat, la décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prononcée, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction.
Ce n’est pas nouveau (voir en ce sens, implicitement : CE, 31 mars 2017, Département de la Moselle, n° 395646, rec. p. 114 ; sur le fait qu’en revanche la radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction, voir CE, 24 février 2016, n° 378257, rec. T. pp. 695-932-983).
Il en résulte, pose la Haute Assemblée, qu’il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Source :
Conseil d’État, 2 octobre 2023, n° 466599, publié au recueil Lebon
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