Toute mesure de police restreignant les libertés publiques doit donner lieu à information assez en amont pour permettre le dépôt d’un référé-liberté

Une mesure de police restreignant les libertés publiques aurait du être publiée dans un délai permettant un accès utile au juge du référé liberté, selon une ordonnance du TA de Paris rendue en avril 2023 à propos des mesures prises par la préfecture de police de cette ville en matière d’encadrement des manifestations contre la réforme des retraites.

Source : TA Paris ord., 4 avril 2023, n° 2307385/9

Voir ici notre article, plus détaillé :

Or, avec quelques détails en sus, le Conseil d’Etat vient de préciser ce mode d’emploi.

Il ne censure pas les interdictions de manifestation prises tardivement, car :

« […] les risques de troubles à l’ordre public, dont il appartient à l’autorité administrative d’apprécier l’existence, peuvent ne se révéler que peu de temps avant la tenue de la manifestation. »

 

Ce qui est le bon sens même.

Mais il pourrait être tentant d’en jouer pour n’interdire que quand il est trop tard pour qu’un juge puisse lever une telle interdiction…

Alors le Conseil d’Etat formule ainsi un point de principe intéressant, avec pragmatisme puisque c’est par tout moyen que l’information peut alors circuler (la mise en gras, italique et souligné étant bien évidement de nous) :

 

« 8. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, pour les manifestations déclarées, et en application des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration pour celles qui ne l’ont pas été et dont les organisateurs peuvent être identifiés, la décision interdisant une manifestation sur la voie publique doit être dûment notifiée aux organisateurs et préciser les motifs, la date, les horaires et le périmètre de l’interdiction. Il appartient, en outre, à l’autorité administrative d’informer le public par tout moyen utile de l’interdiction édictée. Enfin, l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration subordonne l’entrée en vigueur des décisions d’interdiction de manifester présentant un caractère réglementaire à  » l’accomplissement de formalités adéquates de publicité « , qui peuvent être satisfaites par tout moyen utile d’information du public. Il appartient à l’autorité administrative de procéder, dans toute la mesure du possible, à ces différentes mesures d’information dans un délai permettant de saisir utilement le juge administratif, notamment le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »

 

Source :

Conseil d’État, 4 décembre 2023, Ligue des droits de l’homme (LDH), n° 487984

 

Crédits : photo. coll. pers. depuis mon domicile 18/10/22