Il est des habitants qui aiment à demander des semi-remorques de documents… Ainsi Mme A… B… qui :
« a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2020 du maire de Lesparre-Médoc (Gironde) refusant de lui communiquer sous forme numérique l’intégralité des rapports d’intervention et des mains courantes établis par les services de la police municipale à la suite de chacune de ses demandes d’intervention ou de constat depuis son installation dans la commune en 2014, hormis ceux de l’année 2019 qui lui ont déjà été communiqués, d’enjoindre au maire de les lui communiquer dans un délai de huit jours sous astreinte et de condamner la commune à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. »
Ce genre de requérant quérulent ayant en général pour habitude de saisir la police municipale (PM) tous les 4 matins, ça doit faire du volume.
Mais l’affaire n’est pas que quantitative. Elle est surtout qualitative car elle conduit à s’interroger sur la frontière entre actes administratifs et actes judiciaires, qui a déjà nourri une riche jurisprudence :
- La contestation d’une nomination au CSM relève bien du juge administratif et un magistrat honoraire peut être ainsi nommé… et voici pourquoi il a fallu tout de même un arrêt d’Assemblée sur ce point (CE Ass., 11 octobre 2023, Syndicat de la Magistrature, n°472669)… Etant précisé que dans cet article je tente aussi de résumer les principales jurisprudences relatives aux compétences entre juge administratif et institutions judiciaires en matière de personnel. Mais il est vrai qu’alors on s’éloigne un peu de la notion de document.
- Relève du juge judiciaire la décision par laquelle un procureur de la République suspend de ses fonctions un de ses délégués (CAA de NANCY, 3 octobre 2022, n° 20NC02564)
- s’agissant des documents produits par l’inspection du travail, cf. CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine, n° 392711, rec. T. pp. 766-767-884-970.
S’agissant des documents produits par une PM, le Conseil d’Etat a donc logiquement opéré un tri selon que l’on est :
- dans un cas classique de document produit par ladite police municipale (auquel cas, par défaut, sera retenue la qualification de document administratif si les autres critères se trouvent réunis)
- ou dans le cas particulier des rapports et procès-verbaux transmis au procureur de la République… auquel cas l’acte devient (bien évidemment) judiciaire
D’où le futur résumé des tables que voici :
« Les documents produits par les agents de police municipale dans l’exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu’ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d’un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l’article 21-2 du code de procédure pénale (CPP), par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d’une infraction pénale, qu’ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs.»
Source :
Conseil d’État, 6 décembre 2023, n° 468626, aux tables du recueil Lebon
Et, bien évidemment, le même mode d’emploi s’impose en matière de pour la répression des fraudes.
- là encore, comme pour les PM, les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des manquements aux dispositions du code de la consommation, qui sont susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives, ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l’article L. 511-14 du même code, revêtent le caractère de document administratif, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction.
- inversement, les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sans préjudice du régime de communication particulier organisé par l’article L. 521-27 du code de la consommation.
Donc là encore : administratif.. sauf pénal ou très proche de le devenir.
Source :
Conseil d’État, 6 décembre 2023, n° 470726, aux tables du recueil Lebon

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