Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « CGPA».
Ce vendredi, nous avons souhaité évoquer un dossier relatif à l’engagement de la responsabilité d’intervenants à un chantier, assez représentatif du type d’accompagnement que nous pouvons fournir à nos clients, puisque le pôle « CGPA » intervient très fréquemment pour le compte de maîtres d’ouvrage publics dans le cadre d’opérations de travaux.
En vue de la construction d’une nouvelle station d’épuration, une communauté d’agglomération avait conclu, un marché public de maîtrise d’œuvre et un marché public de travaux. En raison d’un certain nombre de difficultés révélées en cours d’exécution des travaux d’affouillement, il avait été procédé à une étude comparative visant à analyser les nouvelles solutions envisageables pour mener à bien les travaux de transfert des eaux usées. Une fois la solution technique arrêtée (générant un surcoût par rapport à la solution initiale), le marché public de travaux avait dû être avenanté et son montant augmenté de 25 %.
La communauté d’agglomération s’interrogeait sur la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du maître d’oeuvre (chargé des études géotechniques) en vue de ne pas supporter seule le surcoût de cet avenant.
Après des échanges avec les services en charge du suivi du dossier nous ayant permis de prendre connaissance du contexte plus général de l’opération et des intentions et contraintes de la collectivité, nous avons livré notre analyse :
- Indiquant que tant que le décompte définitif du marché de maîtrise d’œuvre n’était pas intervenu, mais encore que la réception des travaux n’était pas encore prononcée, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre restait entière à raison des fautes commises dans l’exécution du marché et causant un préjudice au maître d’ouvrage ;
- Rappelant toutefois que par principe, le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage dans les règles de l’art est à la charge du maître de l’ouvrage (et qu’en cela, le groupement titulaire du marché public de travaux avait bien droit à la rémunération complémentaire couvrant les travaux supplémentaires indispensables) ;
- Et que lorsque le préjudice du maître d’ouvrage consiste en un surcoût de réalisation de l’ouvrage à raison d’erreurs commises au stade des études de conception, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être recherchée que dans deux hypothèses seulement (bien synthétisées dans l’arrêt CE, 20 décembre 2017, Communauté d’agglomération du Grand Troyes, n° 401747, mentionné aux Tables) qui impliquent que le maître d’ouvrage soit en mesure de démontrer :
- soit qu’il aurait renoncé à l’ouvrage ou aurait modifié son projet, s’il avait eu connaissance du coût total de réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art dès les études de conception ;
- soit qu’en raison des fautes commises au stade des études préalables par la maîtrise d’œuvre, il supporte un surcoût de travaux supplémentaires, supérieur au coût qu’il aurait supporté si ces travaux avaient été correctement prévus dès l’origine.
Dès lors que les données de l’espèce ne permettaient pas d’exclure toute possibilité d’obtenir une indemnisation, la note présentait également l’option consistant à introduire un référé-expertise, ce qui permettrait de disposer des données manquantes et d’ainsi apprécier l’opportunité de rechercher la responsabilité des intervenants au chantier.
Avec cette analyse, la communauté d’agglomération a pu peser tous les éléments en faveur et en défaveur d’une action en Justice à l’encontre de son maître d’œuvre (notamment quant aux prérequis d’une telle action dont la preuve n’est pas évidente à rapporter et où des arbitrages en termes de coûts/avantages doivent être réalisés).
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