Les ingérences étrangères en matière électorale ne cessent d’être plus menaçantes, qualitatives et attentatoires à la sincérité du scrutin. Face à ce phénomène, quelques attestations et premières juridiques s’esquissent (I), complétées par un nouveau décret et par un projet de loi (II).
I. Premières mesures défensives
On se souvient que les ingérences russes dans l’élection américaine de 2016 avaient été notées par le fameux rapport de Robert Mueller… déclenchant des critiques démocrates (le rapport étant supposé trop modéré) et l’ire de Donald Trump qui sur ce point niait l’évidence et a poursuivi ce grand serviteur de l’Etat américain de sa vindicte, y compris de manière odieuse post mortem.
Voir sur ce rapport :
D’autres ingérences qui avaient tenté de déstabiliser la candidature d’E. Macron en 2017 (fermes à trolls mais surtout pompage puis diffusion d’informations ; cette manoeuvre a été identifiée du côté du candidat et ce sont de fausses informations identifiées en amont comme telles qui ont ainsi fuité, l’affaire devenant ainsi amusante). Là encore, toutes les routes menaient à Moscou. Cela avait notamment conduit à un régime très particulier.
Ce régime est celui de l’article L. 163-2 du code électoral, application en cas d’information manifestement inexacte ou trompeuse dont la diffusion est « massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne ».
Sur ce régime, issu de deux lois du 22 décembre 2018, et une première application jurisprudentielle, voir :
Même les élections municipales commencent de donner lieu à de telles manoeuvres. Sur ce point, voir :
- le guide de VIGINUM : https://www.sgdsn.gouv.fr/publications/protection-du-debat-public-numerique-en-contexte-electoral-publication-dun-guide-de
- ici notre propre liste de régimes juridiques applicables concrètement : https://blog.landot-avocats.net/2024/07/05/droit-electoral-un-jour-un-conseil-9e-episode-quid-des-arguments-de-derniere-minute-des-infox/
Les exemples récents abondent pour attester de la montée en puissance de ce phénomène. Voir :
- pour la Roumanie :
- pour l’Allemagne :
- pour la Moldavie :
- https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20260706IPR46313/elargissement-le-pe-felicite-les-reformes-moldaves-malgre-l-ingerence-de-moscou
- https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/28/l-extreme-droite-roumaine-s-immisce-dans-les-elections-moldaves_6643224_3210.html?srsltid=AfmBOor-ECzr9sLz5NVb0bw56IbqTG-ScQG3keS4rWRM0-S3yl4gJZGI
- https://legrandcontinent.eu/fr/2025/09/28/elections-en-moldavie-la-campagne-dingerence-russe-setend-du-numerique-au-theologique/
- A ces sujets, il est fort intéressant d’écouter ce podcast :
Et bien évidement cela s’est révélé particulièrement net lors du vote sur le Brexit, vote qui déjà était illégitime à la base en ce qu’il excluait les nombreux britanniques vivant à l’étranger (!).
C’est à l’occasion de ces ingérences (y compris celles relatives aux législatives britanniques de 2019) que la CEDH a même rendu une intéressante décision selon laquelle :
- ne pas réagir aux ingérences de la Russie dans les élections… ce n’est pas nécessairement violer la CEDH au titre du droit à des élections libres (article 3 du Protocole n° 1), sauf manquement grave (et dans un cadre où une grande latitude doit être laissée aux Etats)…
- si les États ne devraient pas demeurer passifs lorsqu’ils sont saisis d’éléments montrant que leurs processus démocratiques sont l’objet de menaces, ils doivent se voir accorder une latitude considérable quant au choix des moyens à adopter pour contrer ces menaces.
Source : CEDH, 22 juillet 2025; BRADSHAW AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM, aff.n° 15653/22
II. Un arsenal protecteur qui se renforce (décret publié ; projet de loi)
Encore faut-il que le contre-discours annonçant une ingérence du public ne soit pas non plus démonétisé. Or en matière politique de ce type, la parole gouvernementale, à tort ou à raison, peut l’être (on l’a vu par exemple lors des débats sur le « nuançage », où la position du Ministère peut être perçue, et parfois jugée, comme non neutre. Voir ici).
C’est, et de manière plutôt habile, pour y remédier qu’a été publié le décret n° 2026-646 du 22 juillet 2026 portant création d’une commission indépendante d’information du public en cas d’ingérences étrangères en contexte électoral (NOR : INTP2613132D) :
A cette fin, la commission :
1° Reçoit les signalements transmis par les administrations et autorités chargées de détecter toute forme d’ingérence étrangère ;
2° Informe, le cas échéant, les candidats et les partis politiques concernés lorsqu’une menace d’ingérence étrangère a été détectée et caractérisée ;
3° Rend public par tout moyen, le cas échéant, les menaces d’ingérence étrangère détectées et caractérisées ;
4° Le cas échéant, porte les signalements reçus à la connaissance de l’autorité judiciaire ou de toute autre autorité compétente.
La commission exerce ses fonctions en toute indépendance.
La commission est composée de trois membres (avec en sus des suppléants) :
– un membre du Conseil d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
– un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
– un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).
S’y ajoute le projet de loi que voici :
Il s’agit :
- de créer une procédure de référé permettant de solliciter le
retrait de fausses informations portant atteinte à certains intérêts
fondamentaux de la Nation. - d’élargir le référé « anti-manipulation de
l’information » à l’ensemble des élections politiques, précité, de l’article L. 163-2 du code électoral avec compétence exclusive, nationale, donnée au tribunal judiciaire de Paris. Cet article s’applique actuellement aux élections suivantes : élection du Président de la République, élections législatives, sénatoriales, européennes et opérations référendaires.
Il est projeté donc d’élargir le référé de l’actuel article L. 163-2 du code
électoral à l’ensemble des élections. - de renforcer la pénalisation de la diffusion de fausses informations en contexte électoral (article L. 97 du code électoral)


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