Quand tenir des propos racistes et critiquer la politique vaccinale du Gouvernement conduisent à l’infliction d’une sanction disciplinaire.

Par un arrêt M. B. c/ ministre des armées en date du 19 janvier 2024 (req. n° 474668), le Conseil d’État a considéré que le fait pour un colonel de gendarmerie de tenir des propos à caractère raciste et avoir critiqué la politique vaccinale du Gouvernement relative à l’épidémie de Covid-19 est une faute justifiant la plus élevée des sanctions du premier groupe applicables aux militaires, à savoir le blâme du ministre.

En l’espèce, M. B…, colonel de gendarmerie, s’est vu infliger par le ministre des armées une sanction disciplinaire du premier groupe de « blâme du ministre », pour avoir tenu des propos racistes devant des personnels de l’état-major de la gendarmerie de l’air, avoir participé, pendant le confinement lié à la pandémie de covid-19, à un déjeuner avec des membres du forum « Recolonisation France » et avoir critiqué la politique vaccinale du Gouvernement.

Saisi par M. B. d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre, le Conseil d’État va cependant juger que cette dernière était en tout point légale.

Il rappelle à cet égard les grandes lignes de sa jurisprudence en matière disciplinaire relative à l’office du juge. Il appartient en effet à ce dernier de contrôler :

1/ la matérialité des faits reprochés à l’agent. En l’espèce, il relève que « si M. B… soutient qu’il n’a pas émis de critique ferme à l’égard de l’action du Gouvernement quant à la politique vaccinale, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative, dont il ne résulte au demeurant d’aucun élément qu’elle aurait été menée à charge et qui fait état de témoignages circonstanciés et concordants, que M. B… avait fait part au sein de l’état-major de la gendarmerie de l’air de Vélizy-Villacoublay de ses opinions très critiques sur la politique de vaccination menée par le Gouvernement » ;

2/ que les faits reprochés constituent une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction (qualification juridique des faits). En l’espèce, il a considéré que « la décision attaquée ne qualifie pas les faits sanctionnés de manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. M. B… ne peut donc utilement soutenir que l’autorité disciplinaire les aurait inexactement qualifiés comme tels » ;

3/ la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des fautes en tenant compte notamment du grade et des responsabilités de l’agent. En l’espèce, il a jugé que « eu égard au grade de M. B… et aux responsabilités qu’il exerçait alors, et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits rappelés au point 1 qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction du premier groupe de blâme du ministre. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-01-19/474668


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