Mensualisation dans l’enseignement supérieur : vacataire oui. Va-nu-pieds, non.

Les vacataires de l’enseignement supérieur ont bien un droit à être mensualisés comme les autres. 

——–

Une note de service n°DGRH-I2022-001640 du 4 juillet 2022 du directeur général des ressources humaines des ministères de l’éducation traitait en ces termes la question de la mensualisation des vacataires qui officient dans l’enseignement supérieur public :

  » seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4000 euros, la majorité d’entre eux n’étant employés que pour des missions très ponctuelles « , et que  » une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération par ailleurs « , ce dont elle déduit que  » la problématique de la mensualisation du paiement des vacations ne se pose que pour une minorité d’agents « , qu’elle demande  » d’identifier au moment du recrutement et ce, afin d’adapter les règles de gestion qui s’appliquent à cette population et parvenir à la mensualisation des heures effectuées « .

(résumé fait par le Conseil d’Etat dans la décision présentement commentée)

On mesure le contraste entre cette interprétation et l’article 11 de la loi du 24 décembre 2020 qui a inséré, au sein de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, un alinéa, entré en vigueur le 1er septembre 2022, aux termes duquel :

« La rémunération des chargés d’enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement »

Le juge allait-il accepter que pour des raisons de commodité administrative la loi soit mise en échec pour certains plus difficiles à gérer techniquement ? NON répond le Conseil d’Etat en ces termes :

« 7. Il résulte de cette première partie comme de la formulation du reste de la note litigieuse que son auteur a entendu réserver le versement mensuel de leur rémunération à une partie seulement des personnels vacataires de l’enseignement supérieur, méconnaissant ainsi le sens et restreignant la portée de l’article L. 952-1 du code de l’éducation tel que résultant de la loi du 24 décembre 2020. Par suite, la Fédération Sud Education est fondée à demander l’annulation de la note qu’elle attaque.»

Isse misa est.

Source :

Conseil d’État, 6 février 2024, n° 473328
`

Voir aussi les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public :