Par un arrêt Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique (UNSA Fonction publique) en date du 11 janvier 2024 (req. n° 472826), le Conseil d’État a validé la nouvelle doctrine immobilière de l’État.
Par une circulaire du 8 février 2023 relative à la nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires de l’État, la Première ministre a demandé aux membres du Gouvernement, aux préfets et aux dirigeants des opérateurs de l’État d’appliquer dès 2023 une « nouvelle doctrine de la politique immobilière de l’État » prévoyant, en vue d’optimiser les surfaces occupées par les ministères et leurs opérateurs, la détermination d’un « ratio d’optimisation immobilière », correspondant au rapport entre la surface utile brute exprimée en mètres carrés et le nombre de résidents dans chaque immeuble à usage de bureaux appartenant à l’État, dont la valeur cible est fixée à 16 m2 et le plafond à 18 m2. Cette circulaire comporte en outre une liste de notions et indicateurs complémentaires, qui « n’ont pas de valeur normative » et sont destinés à « aider à la conception des espaces de travail ».
Saisi d’un recours de l’UNSA Fonction publique contre cette circulaire, le Conseil d’État va valider cette nouvelle doctrine de la politique immobilière de l’État.
En premier lieu, alors que l’UNSA Fonction publique considérait que la circulaire portait atteinte à la santé des agents publics, le Conseil d’État répond que « la circonstance que les normes d’occupation des surfaces immobilières que la circulaire fixe seraient plus strictes que celles qui prévalaient antérieurement ne saurait caractériser par elle-même une atteinte à la santé des agents publics. » Ainsi, le syndicat ne saurait « utilement se prévaloir sur ce seul fondement des normes du droit de l’Union européenne ou du droit interne visant à protéger la santé des travailleurs ».
En second lieu, l’UNSA soutenait que les nouvelles normes d’occupation des surfaces immobilières définies par la circulaire auraient aussi une incidence sur les conditions de délivrance ou de retrait des autorisations de travail. Le juge administratif a là aussi écarté le moyen au motif que « les circonstances que les propos introductifs de la circulaire attaquée indiquent qu’elle a été élaborée en tenant compte d’un contexte dans lequel le télétravail constitue désormais une modalité régulière de l’organisation du travail et que la partie de l’annexe à cette circulaire consacrée, au sein de divers indicateurs proposés pour aider à la conception des espaces de travail les mieux adaptés, à un taux dit de “foisonnement” constate, sans retenir, contrairement à ce que soutient l’UNSA Fonction publique, qu’une telle durée serait une référence, et qu’une fois déduites les absences structurelles, à partir de deux jours de télétravail par semaine, le taux d’occupation d’un poste de travail est de moins de 50 %, ne sont pas de nature à établir que les énonciations de la circulaire pourraient avoir par elles-mêmes une incidence sur les conditions dans lesquelles sont délivrées ou retirées les autorisations de télétravail dans la fonction publique. »
En troisième lieu, l’UNSA Fonction publique avançait que la circulaire méconnaissait la réglementation relative à la notion de position de travail dont le nombre par agent doit être supérieur ou égal à 1. Le Conseil d’État n’a pas davantage été convaincu par le moyen. Il a en effet estimé que « la circonstance que la circulaire définisse l’un des indicateurs complémentaires qu’elle propose en se référant à la notion de position de travail, dont le nombre par agent doit être supérieur ou égal à 1, laquelle englobe les postes de travail individuels, affectés personnellement ou non, dans des lieux dédiés, ainsi que des postes de travail individuels mis à disposition dans d’autres espaces, étant précisé que ces emplacements doivent disposer d’une connectivité, d’un éclairage et d’une assise offrant aux agents des conditions de confort, d’ergonomie et de sécurité permettant d’y travailler au moins une demi-journée en continu, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires qui se réfèrent à la notion de poste de travail. Elle n’a pas plus pour effet de remettre en cause les obligations pesant sur les employeurs, s’agissant des conditions de travail des personnes en situation de handicap ou dont l’état de santé est altéré, de l’application des règles de sécurité contre les risques d’incendie ou de panique ou plus généralement en termes d’aménagement ou d’ergonomie des bureaux. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-01-11/472826
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