Dissolutions d’associations ou de groupements de fait : point juridique au 30 avril 2026 (à jour de la décision de ce jour sur La Jeune Garde)

Le Conseil d’Etat vient de rendre une intéressante décision en matière de dissolutions d’associations ou autres groupements de fait. Pour l’essentiel, celle-ci est confirmative du droit devenu classique en ce domaine (I), mais avec quelques apports dont… le danger des non prises de distance face aux appels à la violence et au danger des « likes » (II).


 

 

I. Rappel du droit (qui vit pour la violence périra par la dissolution)

 

Le régime de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) est assez clair :

«Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
« 
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
« 
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
« 
3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
« 
4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
« 
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
« 
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
«
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
« 
Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal. »

 

En ces domaines, la jurisprudence abonde (CE, 30/07/2014, 370306 ; CE, 26/01/2018, 407220 ; CE, 26/01/2018, 412312 ; CE, 30/12/2014, 372322 ; CE, 8/9/95, 155161 155162 ; CE, 17/11/2006, 296214 ; CE, Ass., 21/7/70, 76179 76232 puis 76233 puis 76234…).

Citons quelques exemples du début de cette décennie :

 

Mais le monde médiatique s’est surtout emballé à ce sujet à l’occasion de la censure par le  Conseil d’Etat, au fond, du décret de dissolution du collectif « Les Soulèvements de la Terre » constitué fin janvier 2021, et donc dissous le 21 juin 2023 (en référé, dans le même sens, voir  CE, ord., 11 août 2023, 476385-476396-476409-476948).

Avec le résumé des tables du rec. que voici :

« Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) est d’interprétation stricte et ne peut être mis en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.»

 

Avec comme toujours une appréciation de proportionnalité qui sied à tout contrôle des actes pris en vertu de pouvoirs de police administrative :

« La décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du CSI ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.»

Plus classique, y’a pas.

En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :

  • de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
  • d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
  • de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).

Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.

NB : pour des cas d’application aux dissolutions de groupements de fait, voir CE, ord., 16 mai 2022, n° 462954 ; CE, ord., 29 avril 2022, n° 462736 ; CE, ord., 3 mai 2021, n°451743

Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens où les textes finissaient parfois par être si complexes qu’il était heureux que nous fussions confinés afin d’avoir le temps de les décortiquer… il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).

Mais à l’occasion de cette décision de 2023, le Conseil d’État avait précisé les critères pour déterminer si une dissolution peut être justifiée par les dispositions du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Citons là encore les futures tables :

« Il résulte du 1° de l’article L. 212-1 du CSI qu’une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu’une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l’article L. 212-1-1 du CSI, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public.»

De plus :

« si la commission d’agissements violents par des membres de l’organisation n’entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, […] le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s’abstenir de mettre en oeuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d’incitations explicites à commettre des actes de violence. »

Sur ce point, on notera d’ailleurs que si les Soulèvements de la terre échappent ainsi à la dissolution, il ne sortaient pas indemnes des formulations du Conseil d’Etat. Citons la décision rendue par le Conseil d’Etat (voir le point 10 de la décision).

Le même jour, le Conseil d’État jugeait en revanche que les dissolutions du Groupe Antifasciste Lyon et Environs, de l’Alvarium et de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.

Le cas des Antifas de Lyon présente deux intérêts singuliers :

  • d’une part, le sens de cette décision tranchait avec l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat (CE, ord., 16 mai 2022, n° 462954).
  • A noter aussi dans l’affaire des Antifas de Lyon, le fait que les requérants se fondaient sur les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH) alors que ces articles prévoient bien que l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association qu’ils garantissent peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime.

Les deux autres dossiers (Alvarium et Coordination contre le racisme et l’islamophobie) étaient quant à eux purement confirmatifs.

NB : pour le 1° comme pour le 6° de cet article du CSI on notera le point important consistant à « nettoyer » les commentaires sur ses réseaux sociaux, au moins lorsqu’on le peut (FaceBook par exemple). Ceci rejoint la position du juge pénal. Rappelons en effet qu’un élu RN a pu se faire condamner pour ne pas avoir assez fait le nettoyage dans des commentaires haineux laissés par des tiers sur le mur de son compte Facebook.
Et la Cour de cassation avait validé cette sanction pénale, puis la CEDH estimé cette condamnation comme non contraire à la CEDH.
Source : Cass. crim. 17 mars 2015, 13-87.922, Publié au bulletinCEDH, 2 septembre 2021, Sanchez c. France, requête no 45581/15

Voici ces décisions de 2023 :

Voir les conclusions de M. Laurent DOMINGO, rapporteur public  :

 

Voici une vidéo (11 mn 31) faite au lendemain de ces arrêts du 10 novembre 2023 et qui reste en tous points, en droit, d’actualité :

Voici, tout d’abord, une vidéo de 11 mn 31 à ce sujet :

 

NB : à ce propos, il y a souvent un usage par l’administration, des « notes blanches » à ce sujet. Voici un article et une vidéo sur le cadre juridique en ce domaine : https://blog.landot-avocats.net/2025/02/14/notes-blanches-le-droit-sort-de-la-zone-grise-video-et-article-3/

En avril 2024, deux autres décisions ont utilisé le même mode d’emploi :

 

Puis en décembre 2024, on apprenait, sans surprise, qu’un parti politique (Civitas en l’espèce) se dissout commet toute autre association… et ce sans qu’il soit nécessaire de consulter sur ce point la CNCCFP (point n°7).

Source : Conseil d’État, 30 décembre 2024, Association Civitas, n° 489498

Voir notre vidéo (44 secondes) à ce sujet, ici. 

A l’été 2025 était rendu un autre arrêt confirmatif, mais avec un apport : la confirmation qu’un même décret peut en un seul acte dissoudre trois entités distinctes (et avec usage au besoin de « notes blanches »).

Source : Conseil d’État, 31 juillet 2025, groupement de fait  » Les Remparts  » ; associations  » La Traboule  » et  » Top Sport Rhône « , n° 497252, aux tables du recueil Lebon

 

II. La Jeune Garde : un arrêt confirmatif avec quelques apports dont… le danger des non prises de distance face aux appels à la violence et au danger des « likes »

 

Le 12 juin 2025, le Gouvernement a prononcé, par décret, la dissolution du groupement de fait La Jeune Garde, groupe antifa (et il me semble logique de distinguer l’antifascisme — qui sera la quasi-unanimité pour lui — et le mouvement « antifa » qui est loin d’être dans la même situation).

Ses représentants ont saisi le Conseil d’État pour contester cette dissolution.

La question était, dans les limites de ce qu’est le contrôle du juge en ce domaine, du moins de savoir s’il s’agissait bien d’éviter des troubles graves à l’ordre public (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) et notamment si ce groupement de fait avait bien, ou non :

  • incité des personnes à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens (explicitement ou implicitement, par des propos ou des actes),
  • légitimé publiquement des agissements violents d’une gravité particulière
  • ou s’était abstenu de modérer des incitations explicites à commettre des actes de violence publiées notamment sur les réseaux sociaux.

Ce dernier point est singulièrement sensible quand on parle d’un groupement de fait composé de nombreux groupements locaux plus ou moins contrôlés voire carrément incontrôlables.

Bazar derrière lequel les nébuleuses s’abritent… mais qui peut être une réelle difficulté pour dirigent des organisations très décentralisées sans être pour autant violentes.

Sauf que là nous n’étions vraiment pas dans ce second cas.

Le Conseil d’État relève en l’espèce que que La Jeune Garde :

  • menait des actions dites de « vigilance antifasciste », en incitant ses propres membres – qu’elle préparait à des affrontements violents par des stages présentés comme « d’auto-défense » – à exclure physiquement de l’espace public toutes les personnes considérées comme « fascistes », par exemple, par des opérations de « quadrillage » de quartiers que le groupement valorisait sur les réseaux sociaux ou encore en empêchant physiquement d’autres mouvements de participer à des manifestations sur la voie publique.
  • a effectivement incité à commettre des agissements violents, tant par ses soutiens explicites à certains comptes sur les réseaux sociaux que par son absence de réaction à leurs contenus.
    En effet, des comptes dénommés « Antifa Squads » avaient, à de nombreuses reprises, imputé à La Jeune Garde plusieurs dizaines d’actions violentes contre des personnes ou des groupes présentés comme « fascistes » en publiant, sur différents réseaux sociaux, des vidéos, des photographies et des messages violents et explicites, valorisant de telles actions. Or, différentes branches locales de La Jeune Garde suivaient ces comptes « Antifa Squads » et avaient, à plusieurs reprises, réagi par une mention « J’aime » à des publications qui imputaient à leur propre groupement de telles actions. De plus, les responsables de La Jeune Garde, alors même qu’ils n’ignoraient pas l’existence de ces publications et qu’ils avaient habituellement une politique de communication affirmée, n’ont pris aucune mesure pour contester l’imputation de ces actions ou se désolidariser des messages qui les mettaient en valeur.
  • était bien derrière de nombreuses provocations suivies d’effet. Au vu des pièces du dossier, le juge estime en effet que si le groupement contestait certains des faits qui lui étaient reprochés, ses membres prenaient souvent l’initiative de l’utilisation de la violence dans l’espace public, sans que le groupement ait condamné de telles actions.

 

N.B. : la LDH et le GISTI justifient, selon le Conseil d’Etat, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête (ce qui n’allait pas de soi pour le GISTI à mon sens). Mais le Syndicat des avocats de France n’a pas été admis à intervenir dans cette affaire qui ne concerne que de très très loin la défense des intérêts collectifs des avocats… 

Conclusion à l’attention des associations et groupements :

  • si à force d’être antifa (ou autre) vos attitudes deviennent carrément « facho »… vous serez dissous et le juge validera cette dissolution
  • si vous tentez réellement d’exprimer des idées, même radicales (ce qui est tout à fait permis sous quelques très tolérantes limites pénales), et que vos comités locaux font trop de zèle, de « likes » sur des propos dangereux ou des appels à la violence… il faut savoir alors couper les branches pourries de l’association (ou du groupement de fait) en condamnant… en se détachant (en droit pour les associations, en termes de communication dans tous les cas) de ceux qui ont dépassé les barrières.

Conclusion à l’attention du Ministère de l’Intérieur : comme vous le savez, le juge prend en compte vos arguments et apprécie comme toujours en ce domaine la proportionnalité des mesures faites. Mais le recensement des prises ou non prises de distance, l’identification de tous les appels dangereux sur les divers réseaux sociaux voire le dark web… requièrent un travail considérable (fort heureusement un peu facilité désormais par l’IA). `

Conclusion pour les intervenants en de tels contentieux :  politiquement et médiatiquement à chacun de décider de s’associer ou non à de telles causes. Mais tout de même les associations et syndicats concernés doivent tout de même justifier d’un intérêt à agir un peu défendable… sauf à encourir quelques légitimes lazzis.. 

Source :

CE, 30 avril 2026, Jeune garde antifasciste et autres, n° 506860

 

 

 

 


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