Le juge administratif est compétent pour statuer sur un litige indemnitaire entre une association et les agents publics chargés de son administration provisoire auxquels elle impute des fautes.

Par une décision Centre d’activités sociales, familiales et culturelles c/ M. Yann N. et autres en date du 4 décembre 2023 (req. n° 4296), le tribunal des conflits a considéré que la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige tendant à la condamnation pécuniaire d’agents publics agissant sous l’autorité du préfet et d’un administrateur provisoire désigné par celui-ci, à la suite du placement sous administration provisoire d’une association puis de la cessation définitive d’une partie de ses activités.

Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet des Vosges a suspendu certaines des activités d’hébergement de l’association « Centre d’activités sociales, familiales et culturelles », qui a son siège à Rambervillers, pour une durée de six mois et, par un arrêté du 9 juin 2020, a placé l’association sous administration provisoire, pour une durée de six mois renouvelable, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14 du même code.

Puis par un arrêté du 19 novembre 2020, modifié le 20 novembre suivant, le préfet a ordonné la cessation des activités du centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association, de l’hébergement d’urgence ainsi que du point d’accueil écoute, en vue de leur transfert à d’autres structures au 1er mai 2021. Le mandat de l’administrateur provisoire a par ailleurs été renouvelé par une décision du 1er décembre 2020, toujours pour une durée de six mois.

Soutenant que le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges ainsi que cinq autres agents de ce service, d’une part, et l’administrateur provisoire d’autre part, avaient commis des fautes personnelles détachables du service. L’association entendait ainsi obtenir leur condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de fautes qu’elle leur imputait à l’occasion de son placement sous administration provisoire et de la suspension, puis de la cessation définitive d’une partie de ses activités, l’association « Centre d’activités sociales, familiales et culturelles » les a assigné devant le tribunal judiciaire d’Épinal.

Or, conformément à sa vénérable jurisprudence Pelletier du 30 juillet 1873 qui, distinguant la faute de service de la faute personnelle, définit cette dernière comme la faute de l’agent sans lien avec l’exercice des fonctions, le tribunal des conflits a considéré « que les agents de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et l’administrateur provisoire, désigné́ sur le fondement du code de l’action sociale et des familles pour accomplir au nom du préfet les actes d’administration urgents ou nécessaires en vue de mettre fin aux difficultés constatées, ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par aucun intérêt personnel. Ainsi, les fautes alléguées, à les supposer établies, ne revêtent pas le caractère de fautes personnelles détachables du service. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’action engagée par l’association aux fins d’obtenir réparation du préjudice qui résulterait des actes accomplis par les agents de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges et par l’administrateur provisoire désigné́ par le préfet. »

Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :

http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4296_C4296_Minute-anonymisee.pdf