Est-il interdit d’interdire de se défiler des défilés ?

Réponse NON. Une commune a, pour un TA, bien pu légalement obliger non seulement les élus de la commune, mais aussi les associations subventionnées, à participer à 5 manifestations patriotiques annuelles (les 11 novembre, 29 avril, 8 mai, 14 juillet et 15 août). 

Les élus devaient participer à 4 de ces 5 cérémonies publiques et les associations à toutes.

Le Préfet du Var y a vu malice, mais pas le TA de Toulon.

Même au regard de la liberté d’association (et même pour le 15 août, à l’histoire nationale complexe), ce tribunal a estimé que :

« 4. En second lieu, si le préfet soutient que le fait d’octroyer des subventions à une association sous condition de sa participation à des commémorations constitue une ingérence dans les libertés d’association et de conscience, il ressort toutefois des pièces du dossier que les conditions définies par la délibération pour l’octroi de subventions favorisent l’engagement des associations lors d’évènements ayant un intérêt public local et ne méconnaissent pas le principe de neutralité. Partant, c’est à bon droit que le conseil municipal a pu décider que les associations recevant des subventions de la commune de Saint-Raphaël devront participer aux 5 cérémonies prévues par la délibération litigieuse. Il s’ensuit que le préfet n’est pas fondé à soutenir l’illégalité de la délibération litigieuse en tant qu’elle fixe des modalités d’attribution de subventions.»

Bon cette commune était allée un peu plus loin s’agissant de l’obligation pesant sur les élus. Mais que l’on ne s’y trompe pas : ce n’est pas la contrainte pesant sur les élus qui a pu être censurée par le tribunal mais la sanction (puisque retirer des délégations est une décision du maire et ne saurait, légalement, être une sanction décidée par un conseil municipal en amont de toute retrait) :

« 3. Le préfet soutient que la délibération méconnaît les dispositions de l’article précité en ce que le conseil municipal n’est pas compétent pour décider le retrait d’une délégation, laquelle relève du pouvoir du maire. Il ressort de la délibération litigieuse que les adjoints au maire et les conseillers municipaux délégués doivent participer à au moins 4 des 5 cérémonies listées et « [qu’] à défaut, sauf raison valable et motivée, ils feront l’objet d’un retrait de délégation ». La défenderesse fait valoir qu’une telle mention n’implique ni que le conseil municipal puisse prononcer le retrait de délégation, ni même que le maire y serait tenu. Toutefois, la délibération litigieuse n’apparait pas comme étant purement indicative en précisant les conséquences de l’absence de participation aux cérémonies commémoratives.
« Ainsi, elle doit être regardée comme décidant des modalités d’exercice d’un pouvoir propre du maire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que ladite délibération est illégale en tant que le conseil municipal est incompétent pour délibérer sur les modalités d’exercice du pouvoir propre du maire de retirer les délégations prononcées à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués.»

Car s’il y a une délibération en aval des retraits de délégations, ce ne peut être une mesure décidée en amont par un conseil municipal (tout au plus ce dernier aurait-il pu avoir l’habilité de dire qu’il prenait acte de la décision du maire d’annoncer qu’il retirerait ses délégations, par perte de confiance, pour ceux des élus qui manqueraient à ces obligations).

Nous ignorons si l’Etat formera appel de cette décision.

Source :

TA de Toulon, 26 janvier 2024, n°2300347


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