REP : l’« appréciation dynamique de la légalité » marque le pas

En « recours pour excès de pouvoir » (REP), le juge apprécie la légalité de l’acte soumis à sa censure à la date de cette décision.

Mais les exceptions à cette règle se multiplient depuis quelques années.

Significativement, pour une affaire concernant un hippopotame dans un cirque, le Conseil d’Etat vient de refuser d’étendre la liste de ces exceptions, et ce contre les (intéressantes) conclusions de son rapporteur public. 


 

Aucun étudiant en droit n’y a échappé et, normalement, la règle est si simple que nul d’entre eux ne l’aura oubliée :

  • en « plein contentieux » (ou « pleine juridiction ») , le juge apprécie le litige au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.  
  • en « recours pour excès de pouvoir » (REP), le juge apprécie la légalité de l’acte soumis à sa censure à la date d’édiction de cette décision.

 

Mais les dernières années ont altéré cette simplicité :

 

Ledit rapporteur public proposait à la Haute Assemblée que la jurisprudence consacre un nouveau cas d’application de cette « appréciation dynamique », c’est-à-dire que le juge de l’excès de pouvoir devrait l’apprécier au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ».

En l’espèce, cette extension aurait porté sur un large objet physique (la présence d’un hippopotame, dénommé « Jumbo », dans un cirque) mais sur un petit sujet juridique (rappelons que la présence d’animaux dans les cirques est en voie d’extinction ; loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 : voir ici et ).

Mais il est significatif que le Conseil d’Etat n’aie pas suivi son rapporteur public  pour cette petite avancée et qu’il ait très clairement apprécié la légalité de cet acte à la date d’adoption de celui-ci (et en l’espèce, celle du refus d’abrogation) :

« 6. Pour juger qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’à la date à laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté d’ouverture précité le cirque B… ne respectait plus les conditions d’accueil des hippopotames figurant en annexe I de l’arrêté du 18 mars 2011 précité, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu’il ressortait du rapport de la visite menée le 14 juin 2017 par la direction départementale de la protection des populations du Var que les conditions de détention de l’hippopotame Jumbo étaient conformes à la réglementation en vigueur, que si ce rapport comportait certaines insuffisances, l’inspecteur avait connaissance des prescriptions prévues spécifiquement pour les hippopotames et que les rapports communiqués aux débats par l’association requérante portaient mention de constatations postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, pour juger qu’il ne ressortait pas davantage des pièces du dossier qui lui était soumis qu’à cette même date, l’hippopotame Jumbo ne participait plus au spectacle, elle a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que le cirque avait fait l’objet de différentes inspections en 2011, 2015 et 2016, que MM. A… et Franck B… avaient déclaré en 2016 que l’hippopotame participait au spectacle et que les rapports communiqués aux débats par l’association requérante attestant que l’hippopotame ne participait plus au spectacle étaient postérieurs à la décision attaquée. Par suite, la cour, qui, s’estimant suffisamment informée, a formé sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans estimer utile de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction, n’a pas commis d’erreur de droit.»

 

Source :

Conseil d’État, 26 avril 2024, Association One Voice, n° 462884, concl. M. Frédéric Puigserver,

Voir aussi, donc, également, les conclusions, précitées, de M. Frédéric PUIGSERVER, rapporteur public :  http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-04-26/462884

 

 

VOIR AUSSI CETTE VIDEO

 

Voici, en premier lieu, une vidéo de 5 mn 51 à ce sujet :

https://youtu.be/Cuoa8onptwk


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