En « recours pour excès de pouvoir » (REP), le juge apprécie la légalité de l’acte soumis à sa censure à la date de cette décision.
Mais les exceptions à cette règle se multiplient depuis quelques années.
Significativement, pour une affaire concernant un hippopotame dans un cirque, le Conseil d’Etat vient de refuser d’étendre la liste de ces exceptions, et ce contre les (intéressantes) conclusions de son rapporteur public.
Aucun étudiant en droit n’y a échappé et, normalement, la règle est si simple que nul d’entre eux ne l’aura oubliée :
- en « plein contentieux » (ou « pleine juridiction ») , le juge apprécie le litige au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
- en « recours pour excès de pouvoir » (REP), le juge apprécie la légalité de l’acte soumis à sa censure à la date d’édiction de cette décision.
Mais les dernières années ont altéré cette simplicité :
- « lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision » (CE, Ass., 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°424216 ; voir ici notre article et cet arrêt)… cette nouveauté voyant ses effets pratiques démultipliés par le fait qu’un REP contre un acte réglementaire peut désormais inclure, et ce même en cours d’instance, une demande d’abrogation (avec une appréciation de la légalité de l’acte à sa date d’adoption pour le REP contre l’acte et une appréciation, ensuite et à titre subsidiaire, à la date où le juge statue pour la demande d’abrogation (sur ce point, au terme d’une évolution par étapes, voir CE, S., 19 novembre 2021, Association des avocats Elena France et autre, n° 437141, à publier au rec. (voir ici cet arrêt, un article et une vidéo). Mais si l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet (CE, 2 mars 2020, n° 422651, aux tables).
- un retard dans l’adoption d’un règlement s’apprécie à la date où le juge statue (CE, 27 mai 2021, n° 441660, aux tables),
- tel par exemple qu’un acte de police sanitaire (CE, 23 décembre 2020, n° 431520, au rec.) et il en va de même s’agissant du refus d’adopter un règlement (CE, 7 février. 2020, Confédération paysanne, n° 388649 ; CE Ass. 17 décembre 2021, n° 437125 ; CE 7 octobre 2022, Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, n° 438233).
- en REP, le juge se place à la date à laquelle il statue en matière de recours dirigé contre un refus opposé, en application du dernier alinéa de l’article L. 213-4 du Code du patrimoine, à une demande de consultation anticipée des archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, de se placer à la date à laquelle il statue (CE, Ass., 12 juin 2020, n° 422327).
- et ce mouvement de glissement par lequel le juge apprécie la légalité d’un acte non à son jour d’adoption mais à celui où il statue, s’applique aussi, au cas par cas, à quelques cas de décisions individuelles de refus. Citons, sur ce point, les très éclairantes conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, rapporteur public selon lequel cette approche, cette « appréciation dynamique », s’applique aux cas suivants :
- « CE 6 déc. 2019, Mme X., n° 391000 ; le refus de récupération d’aides d’Etat : CE 18 mars 2020, Région Ile-de-France, n° 396651 ; le refus d’abroger un décret d’extradition : CE 10 juin 2020, M. E…, n° 435348 ; le refus d’accès à des archives publiques : CE Ass. 12 juin 2020, M. F…, n° 422327, 431026 ; le refus de modification d’un traitement de données à caractère personnel : CE 10 juin 2021, M. G…, n° 431875).»
Source de ces conclusions, voir http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-04-26/462884
- « CE 6 déc. 2019, Mme X., n° 391000 ; le refus de récupération d’aides d’Etat : CE 18 mars 2020, Région Ile-de-France, n° 396651 ; le refus d’abroger un décret d’extradition : CE 10 juin 2020, M. E…, n° 435348 ; le refus d’accès à des archives publiques : CE Ass. 12 juin 2020, M. F…, n° 422327, 431026 ; le refus de modification d’un traitement de données à caractère personnel : CE 10 juin 2021, M. G…, n° 431875).»
Ledit rapporteur public proposait à la Haute Assemblée que la jurisprudence consacre un nouveau cas d’application de cette « appréciation dynamique », c’est-à-dire que le juge de l’excès de pouvoir devrait l’apprécier au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ».
En l’espèce, cette extension aurait porté sur un large objet physique (la présence d’un hippopotame, dénommé « Jumbo », dans un cirque) mais sur un petit sujet juridique (rappelons que la présence d’animaux dans les cirques est en voie d’extinction ; loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 : voir ici et là).
Mais il est significatif que le Conseil d’Etat n’aie pas suivi son rapporteur public pour cette petite avancée et qu’il ait très clairement apprécié la légalité de cet acte à la date d’adoption de celui-ci (et en l’espèce, celle du refus d’abrogation) :
« 6. Pour juger qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’à la date à laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté d’ouverture précité le cirque B… ne respectait plus les conditions d’accueil des hippopotames figurant en annexe I de l’arrêté du 18 mars 2011 précité, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu’il ressortait du rapport de la visite menée le 14 juin 2017 par la direction départementale de la protection des populations du Var que les conditions de détention de l’hippopotame Jumbo étaient conformes à la réglementation en vigueur, que si ce rapport comportait certaines insuffisances, l’inspecteur avait connaissance des prescriptions prévues spécifiquement pour les hippopotames et que les rapports communiqués aux débats par l’association requérante portaient mention de constatations postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, pour juger qu’il ne ressortait pas davantage des pièces du dossier qui lui était soumis qu’à cette même date, l’hippopotame Jumbo ne participait plus au spectacle, elle a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que le cirque avait fait l’objet de différentes inspections en 2011, 2015 et 2016, que MM. A… et Franck B… avaient déclaré en 2016 que l’hippopotame participait au spectacle et que les rapports communiqués aux débats par l’association requérante attestant que l’hippopotame ne participait plus au spectacle étaient postérieurs à la décision attaquée. Par suite, la cour, qui, s’estimant suffisamment informée, a formé sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans estimer utile de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction, n’a pas commis d’erreur de droit.»
Source :
Conseil d’État, 26 avril 2024, Association One Voice, n° 462884, concl. M. Frédéric Puigserver,
Voir aussi, donc, également, les conclusions, précitées, de M. Frédéric PUIGSERVER, rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-04-26/462884

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Voici, en premier lieu, une vidéo de 5 mn 51 à ce sujet :

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