Par un arrêt du 6 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 22.22315) a considéré que lorsqu’une commune reprend en régie une activité gérée par une personne morale de droit privé, elle doit continuer à rémunérer les salariés privés dans les conditions prévues par les stipulations de leur contrat de travail jusqu’à leur acceptation ou de leurs refus (lequel emporte alors leur licenciement) du contrat de droit public qui lui appartient de leur proposer. À défaut pour la personne publique d’accomplir ses obligations, les salariés intéressés sont fondés à demander au juge prud’homal le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire de leur contrat de travail.
En l’espèce, une commune avait repris la gestion directe de deux centres de loisirs gérés jusque-là par une association. Or, elle avait refusé le transfert d’une salariée de l’association occupant le poste de directrice adjointe à l’enfance au motif qu’elle ne disposait pas des diplômes requis pour exercer les fonctions équivalentes au sein de la commune. Ce faisant, elle n’a pas proposé à l’intéressé un contrat de droit public contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail.
Cet article dispose en effet :
« Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
[…]
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »
Or, la Cour de cassation précise qu’il « résulte de l’article L. 1224-3 du code du travail qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l’activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu’à leur licenciement, s’ils le refusent ou s’il n’est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d’offrir à l’intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat. »
Ce faisant, en constatant que« la commune, qui avait repris l’activité de l’association, avait refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n’avait mis en oeuvre aucune procédure de licenciement », la cour d’appel dont l’arrêt est attaqué « en a exactement déduit, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui avait été transférée et a pu retenir que les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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