Responsabilité de l’Etat (AJE) au titre du service public de la Justice : une constitution de partie civile des victimes est recevable

Normalement, par la constitution de partie civile (CPC), le juge pénal statue sur les indemnisations à verser aux victimes en même temps qu’il statue sur la responsabilité pénale…

Sauf que dans notre monde public, le juge pénal ne va pas, même via une CPC, pouvoir statuer sur la responsabilité indemnitaire relevant d’une faute de service de l’administration : la CPC ne sera possible que pour la quote-part de faute personnelle justifiant une indemnisation due par un agent ou un élu ou un collaborateur occasionnel de ladite administration. Et encore sommes-nous là en train de résumer à très grands traits des heures de travaux dirigés en droit administratif…. avec moult subtilités quand on entre dans le détail.

OUI MAIS il existe des régimes dérogatoires à cela, au nombre desquels se trouve l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire :

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
« 
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.»

 

De ce régime, est née une jurisprudence complexe, qui d’ailleurs ne s’applique pas aux fautes commises par les collaborateurs occasionnels du service (Cass. 1e civ., 14 septembre 2022, n° 21-19.650 ; voir icinotre article).

En raison de ce texte précis, et sans doute aussi pour faciliter les procédures, la Cour de cassation vient de poser que via une CPC la responsabilité indemnitaire de l’Etat, incarnée par son « agent judiciaire de l’Etat » (AJE ; anciennement AJT) pouvait être engagée en même temps que le procès pénal  :

« Aucune disposition légale n’interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l’action civile est exercée en même temps que l’action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d’un prévenu déclaré coupable d’une infraction commise dans le cadre de ses fonctions, constitutive d’un dysfonctionnement du service public de la justice ». 

Source :

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2024, 23-83.506, Publié au bulletin

 

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 


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