Par un arrêt du 12 mars 2024 (req. n° 22NT03956), la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le fait que le supérieur hiérarchique direct d’un agent qui ne commence à exercer ses fonctions qu’en cours d’année, ne lui interdit pas d’évaluer ce dernier y compris pour la période antérieure à sa prise de poste. Il convient toutefois que, pour cette période, le nouveau supérieur hiérarchique recueille tous les éléments utiles pour procéder à l’évaluation.
M. B…, titulaire du grade d’ingénieur territorial, a été recruté le 8 août 2016 par la commune de … pour exercer la fonction de directeur des services techniques et de directeur général adjoint des services de la commune. Le 4 mars 2019, un entretien d’évaluation professionnelle pour l’année 2018 a été tenu. Il a demandé, le 21 juin 2019, la révision du compte-rendu de cet entretien dont il a eu connaissance le 19 juin 2019. Par un courrier reçu le 25 juin 2019, la commune l’a informé qu’elle n’envisageait pas de réviser ce compte-rendu. Saisie par M. B…, la commission administrative paritaire a émis, le 19 septembre 2019, un avis favorable à sa demande. À la suite de cet avis, la maire de la commune de … a adressé, le 23 octobre 2019, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du … un courrier justifiant de son refus de réviser le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B…, dont copie a été adressée à son conseil le 27 décembre 2019.
M. B… a alors porté l’affaire au contentieux. Débouté en première instance, il a interjeté appel. Parmi les différents moyens soulevés, M. B… estimait que son évaluation était entachée d’illégalité au motif qu’à la date de son évaluation, son supérieur hiérarchique directe n’était en poste que depuis le 1er juin 2018. Toutefois, la cour administrative d’appel lui a donné tort en considérant « que le compte rendu d’évaluation professionnelle en litige a été établi par M. C…, qui était le supérieur hiérarchique direct de l’intéressé à cette date. Si M. B… soutient que son évaluateur n’a pris ses fonctions qu’à compter du 1er juin 2018, il n’est pas établi que celui-ci n’aurait pas été en mesure d’évaluer son activité professionnelle sur l’ensemble de l’année 2018 après avoir recueilli tous éléments utiles lui permettant de porter une appréciation sur la manière de servir du requérant. Il ressort en revanche du témoignage de l’élu adjoint en charge du personnel pour la période s’étendant de 2014 à 2020, que, pour l’évaluation de M. B… portant sur l’année 2018 qui a eu lieu le 4 mars 2019, le nouveau directeur général des services arrivé au mois de juin 2018, s’est appuyé sur le plan d’action établi lors de l’entretien précédent, sur les constats que ce dernier a lui-même réalisés au cours de l’année 2018 ainsi que sur les plaintes ou observations qui lui étaient remontées au sein des services et par les élus.»
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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