Publication des décrets (volets urbanisme et environnement) de la « loi industrie verte »

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (voir ici pour une sommaire présentation générale) avait d’importants volets, y compris en commande publique (voir ici).

Si l’on se focalise uniquement sur les volets environnementaux et urbanistiques de cette loi, pour ce qui concerne le monde public, retenons les points suivants :

  • pour ce qui est du volet environnemental de cette loi :
    • l’État devra élaborer une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030.
    • plusieurs dispositions améliorent et accélèrent les procédures et les dépollutions.
      Notamment pour réhabiliter plus rapidement des friches industrielles, la procédure de cessation d’activité des anciens sites industriels est facilitée.
    • possibilité de compensation par anticipation pour certains projets industriels
    • mise en priorité des frais mis de côté pour la dépollution en cas de liquidation d »entreprise
    • simplification de la procédure d’autorisation environnementale avec notamment l’instruction et la consultation du public en parallèle.
    • L’objectif est de diviser par deux les délais de délivrance des autorisations (9 mois au lieu de 17 environ).
    • amende administrative en cas de transfert illicite de déchets hors de France.
    • modification de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sur les ombrières (pour donner du temps, à savoir 1 an et demie en plus, à l’industrie nationale de décoller)
    • plan d’épargne avenir climat (PEAC), destiné aux jeunes de moins de 21 ans. Ce produit pourra être distribué par les banques et les assurances et pourra être ouvert par les parents dès la naissance de leur enfant. Ses revenus vont être totalement exonérés d’impôt et de cotisations sociales.
    • l’assurance-vie et les plans épargne retraite permettront de financer davantage la décarbonation des petites et moyennes entreprises ainsi que celles intermédiaires.
    • les entreprises bénéficiaires d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) ou Bpifrance, devront mesurer leur impact environnemental, via un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Les entreprises de 50 à 500 salariés seront soumises à un bilan simplifié.
    • insertion d’un volet planification du foncier industriel via les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET, PADDUC en Corse, SDRIF en Ile-de-France ou SAR dans une partie des outre-mers) qui devront intégrer un objectif en matière de développement des activités industrielles.
  • pour ce qui est de son volet aménagement:
    • dans les zones de fort développement industriel et économique, les concertations préalables du public pourront être mutualisées à l’échelle d’un même territoire (et non plus d’un projet).
    • procédure exceptionnelle pour les projets industriels d’intérêt national majeur (listés par décret ; gigafactories notamment) avec accélération de la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme et de planification régionale et délivrance du permis de construire par l’État (mais avec un mécanisme d’accord des collectivités) ainsi que reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

 

Or, sur ces volets, deux décrets ont été publiés :

 

Le premier de ces textes, celui relatif à l’urbanisme :

  • définit les secteurs des technologies favorables au développement durable dans lesquels la production des installations industrielles qui participe aux chaines de valeur des activités dans ces secteurs permet de recourir à la procédure de déclaration de projet inscrite à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. Voir :
    • « « Art. R. 300-14.-Les secteurs des technologies favorables au développement durable pour lesquels l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements est mentionnée au 4° de l’article L. 300-6 du code l’urbanisme sont :
      « 1° Les secteurs des technologies de décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
      « 2° Les secteurs des technologies de décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
      « 3° Les secteurs des technologies de décarbonation de l’industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l’utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l’électrification de l’industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
      « 4° Les secteurs des technologies de décarbonation de l’agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d’engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l’agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
      « 5° Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie nucléaire-y compris les activités liées au cycle du combustible-et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l’éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l’hydroélectricité, les énergies marines, l’hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l’industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
      « 6° Les secteurs des technologies de production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
      « 7° Les secteurs des technologies de production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées au présent article, notamment toute la filière de transformation du bois ;
      « 8° Les secteurs des technologies de recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée. La collecte des déchets et la transformation de la matière recyclée en matériaux et objets ne sont pas comprises comme des technologies de recyclage de matériaux au titre du présent article. »
  • précise également les informations à fournir à l’autorité administrative lui permettant de reconnaitre par anticipation qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles 17, 19 et 21 de la loi relative à l’industrie verte précitée :
    • « […] – les caractéristiques principales du projet et sa raison d’être ;
      – le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit ;
      – la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux. »
  • indique l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme portant sur projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

NB : c’est dans ce cadre qu’ont été publiés divers décrets qualifiant de « projet d’intérêt national majeur » plusieurs sites industriels.

 

Beaucoup plus volumineux est le second décret, portant sur le volet environnemental. Ce texte :
  • prévoit les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la loi
  • comporte des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement (secteur d’information sur les sols ; cessations d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement ; articulation de la démarche de tiers demandeur et de la procédure dite « ASAP » ; servitudes d’utilité publique ; mise en cohérence des zones pouvant faire l’objet de servitudes d’utilité publique et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d’accident ou incident).
  • insère quelques dispositions induites par les articles 5 (publication de l’avis de l’AE sur le site de l’autorité compétente, 11 (nomination d’un suppléant dès la désignation du commissaire enquêteur) et 27 (principe du silence vaut rejet pour la décision de dispense d’évaluation environnementale du ministre chargé de l’environnement) de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d’accélération de la production des énergies renouvelables.

 

 

 


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