Quand le régime des voies de recours contre un jugement évolue… quel droit appliquer ? Celui en vigueur au jour du jugement ? Et que ce passe-t-il en cas de pluralité de jugements (urbanisme en cas de sursis à statuer, par exemple) ?

Quand le régime des voies de recours contre un jugement évolue… quel droit appliquer ? Celui en vigueur au jour du jugement ?
Réponse : OUI (et même à la date du premier jugement s’il y en a plusieurs, comme par exemple dans le cadre du régime du sursis à statuer en urbanisme). 


 

La réponse à cette question, classique et connue, est la suivante :

 « Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où ce jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu.»

 

Bref, très classiquement, on applique le droit des voies de recours contre un jugement en fonction de l’état du droit au jour dudit jugement.

Logique et simple…. sauf quand la notion même de jour du jugement s’avère elle-même complexe.

En effet, en urbanisme, dans une même affaire, on peut avoir une décision du juge, décidant d’un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme)… avant ensuite un jugement mettant un terme au litige… Que se passe-il alors si les voies de recours ont évolué depuis le premier jugement, celui sur le sursis à statuer ?

Réponse du Conseil d’Etat : cette contestation se fera selon les voies ouvertes contre le premier jugement (à la date de celui-ci, donc). Citons, sur ce point, cet extrait du futur résumé des tables tel que préfiguré par la base Ariane :

« Toutefois, il résulte des particularités de la procédure organisée par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui fait intervenir dans la même instance un jugement avant-dire droit de sursis à statuer fixant un délai de régularisation et un jugement statuant au terme de ce délai, que, pour des motifs de bonne administration de la justice et par exception aux principes rappelés ci-dessus, les voies de recours contre le jugement qui met un terme au litige suivent celles qui sont ouvertes contre le jugement avant-dire-droit.»

Source :

Conseil d’État, 25 juin 2024, n° 490864, aux tables du recueil Lebon

Voir les conclusions de M. Maxime BOUTRON, Rapporteur public :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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