Mediator : Servier tente de jouer la responsabilité de l’Etat. Réponse de la CAA de Paris : « pas vous ! Pas ça ! »

Affaire du Mediator : la gravité des fautes du laboratoire Servier fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’administration, vient de juger la CAA de Paris.


 

Une personne dont la responsabilité est mise en cause peut se retourner, au moins en partie, contre l’administration si celle-ci a concouru au dommage… Mais ce principe connaît une importante limite : si cette personne « a délibérément commis une faute d’une particulière gravité, [elle] ne peut se prévaloir de la faute que l’administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable ».

Sources : CE, Assemblée, 9 novembre 2015, SAS Constructions mécaniques de Normandie, n° 342468 (affaire de l’amiante), rec. p. 379 ; CE, Assemblée, 9 novembre 2015, MAIF et association Centre lyrique d’Auvergne, n° 359548, rec. p. 386.

C’est ainsi que le juge n’avait pas admis que la société Eternit (devenue ECCF) se plaigne des retards (incontestables) de la France à mettre fin à l’usage de l’amiante, quand cette société avait délibérément commis de très graves fautes en ce domaine. On retrouve un peu le principe « nemo auditur » mais avec une nuance : on ne reproche pas au requérant de se prévaloir de sa propre faute, mais c’est sa propre faute qui, par sa gravité, lui interdit de se prévaloir de celle de l’administration.

Source : CE, 26 mars 2018, Société ECCF, n° 401376, rec. p. 104

Une nouvelle application de ce principe de bon sens vient d’être rendue par la CAA de Paris.

Dans le scandale du mediator, produit de Servier, nul doute que l’Etat a mis du temps à réagir. Mais nul doute non plus que le principal responsable, par des pratiques aussi contestables que volontaires, était ce laboratoire lui-même.

Alors quand la société « Les laboratoires Servier », subrogée dans les droits des victimes du Mediator qu’elle a intégralement indemnisées, a tenté de se retourner contre l’Etat pour adoucir (de 30 %) cette lourde dépense, la CAA de Paris n’a pu que s’écrier « pas vous ! pas ça ! ».

Mais comme une juridiction française de droit public ne s’exprime pas aussi crûment, elle a tourné ceci de cette manière :

«9. En principe, la responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsque cette faute et celle d’un tiers ont concouru à la réalisation d’un même dommage, le tiers co-auteur qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l’administration, en vue de lui faire supporter pour partie la charge de la réparation, en invoquant la faute de celle-ci. Il peut, de même, rechercher la responsabilité de l’administration, à raison de cette faute, pour être indemnisé de ses préjudices propres. Sa propre faute lui est opposable, qu’il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage. A ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d’une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l’administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable.

« 10. Par ailleurs, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé dans une décision n° 310334 du 29 mai 2009, l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l’action publique. Une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif, même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou est effectivement l’objet d’un tel pourvoi et si, par suite, elle n’est pas irrévocable.

« 11. Il résulte de l’instruction que si, lors de sa commercialisation, les propriétés métaboliques du benfluorex étaient mal connues, les laboratoires Servier ont su, au moins à partir de la fin de l’année 1993, qu’un des principaux métabolites du benfluorex était la norfenfluramine, molécule dérivée des amphétamines. La norfenfluramine, de même que la fenfluramine, ont été retirées du marché du médicament en septembre 1997, en raison d’un risque de survenue d’hypertension artérielle pulmonaire en cas de prise de ces anorexigènes. Alors que l’Agence du médicament n’avait pas connaissance, à cette date, de la proximité métabolique du benfluorex et des fenfluramines et n’était donc pas en mesure de prendre les décisions qui s’imposaient, les laboratoires Servier, quant à eux, connaissaient cette proximité et auraient pu, également au vu des cas d’hypertension artérielle pulmonaire qui leur avaient été notifiés, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’innocuité du Mediator ou, à tout le moins, informer les médecins et les patients des risques liés à la prise de ce médicament. Ils ont à l’inverse décidé de développer une stratégie de communication destinée à celer à l’Agence du médicament les caractéristiques anorexigènes du benfluorex et ses effets indésirables. Des informations volontairement erronées ont été adressées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) mais également à des acteurs médicaux. En outre, bien que l’efficacité du Mediator pour lutter contre les pathologies pour lesquelles il avait fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ait été remise en cause, les laboratoires Servier ont réussi à faire maintenir par l’AFSSAPS l’indication thérapeutique relative au diabète. Enfin, les laboratoires Servier ont oeuvré pour discréditer les propos de médecins qui avaient signalé des cas d’hypertension artérielle pulmonaire et de valvulopathies cardiaques liés à la prise de Mediator et ont fait appel à des experts ayant des intérêts dans la société ou des liens avec celle-ci pour influencer les décisions des commissions et directions de l’AFSSAPS. Ces agissements délibérés, particulièrement graves et répétés sur une longue période, ont d’ailleurs conduit le tribunal correctionnel de Paris, le 29 mars 2021 à retenir à l’encontre des différentes sociétés du groupe Servier, dont la société Les Laboratoires Servier, titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et des brevets du Médiator et exploitant pharmaceutique du produit, notamment, des faits de tromperie aggravée et d’homicides et blessures involontaires avec manquements délibérés. Dans son arrêt du 20 décembre 2023, dont l’autorité de la chose jugée s’attache aux constations de faits qui en constituent le soutien, la cour d’appel de Paris a également retenu, à l’encontre des sociétés du groupe Servier, d’une part, les faits d’obtention indue d’autorisation grâce à des manoeuvres frauduleuses, s’agissant tant de l’autorisation initiale de mise sur le marché du Médiator que des renouvellements successifs, d’autre part, le chef d’escroquerie à l’égard des organismes de sécurité sociale qui sont intervenus dans le remboursement du Médiator, eu égard au choix qui a été fait par le groupe Servier, dans le cadre de sa stratégie commerciale, de réorienter le benfluorex sur un marché plus lucratif que celui des anorexigènes pour lequel il avait initialement été étudié. Les laboratoires Servier ont ainsi délibérément commis une faute d’une particulière gravité. Dans ces conditions, et alors même que l’Agence nationale de sécurité du médicament, qui a succédé à l’AFSSAPS, a été condamnée, par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 mars 2021 dont elle n’a pas relevé appel, pour homicides et blessures involontaires à raison des négligences dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire, la société Les Laboratoires Servier, qui a indemnisé les victimes de ses agissements et est subrogée dans les droits de celles-ci, ne peut pas se prévaloir de la faute commise par l’Etat pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator, ce qui aurait été de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable dont les préjudices qu’elle invoque sont la conséquence directe. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la cour, dans son arrêt du 4 août 2017 rendu dans le cadre d’un litige introduit par une personne physique demandant à l’Etat, et non à la société Servier, la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la prise du Médiator, arrêt qui n’est revêtu que de l’autorité relative de la chose jugée, a considéré que les agissements fautifs des laboratoires Servier étaient de nature à exonérer l’Etat de 70 % de sa responsabilité quant à la réparation des conséquences dommageables pour les patients de la prise de Mediator. En toute hypothèse, la société Les laboratoires Servier ayant, ainsi qu’il a été dit, délibérément commis une faute d’une particulière gravité, elle ne peut se prévaloir de la faute que l’administration a elle-même commise et qui a été reconnue par l’arrêt du 4 août 2017.
« 12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé est fondé, ainsi qu’il le demande à titre principal, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Les Laboratoires Servier.»

Bref, les agissements délibérés de cette société, particulièrement graves et répétées sur une longue période, constatés par la cour d’appel de Paris dans une décision rendue en dernier ressort (avec donc l’autorité de la chose jugée), sont constitutifs de fautes d’une particulière gravité commises délibérément, faisant obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de la faute que l’administration a elle-même commise pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator, ce qui aurait été de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable.

Et l’on voit mal le Conseil d’Etat, s’il était saisi, statuer autrement… tant il est incroyable que cette société ait osé franchir les portes de la juridiction administrative pour se plaindre de l’effet de ses propres et très lourdes fautes volontaires. Plus incroyable encore, le TA avait, en première instance, pour partie donné raison à ce requérant. 

La messe est dite.
Pour cette société, c’est un requiem
Pour les victimes, cela fait longtemps, hélas, que la messe des morts a été célébrée. Y penser donne des poussées de Dies iræ.

 

Source :

CAA de PARIS,4 juillet 2024, Ministre de la santé c/ société Les Laboratoires Servier, n° 22PA02445,C+


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