Vous n’avez pas passé tout l’été le nez sur vos actualités juridiques ? Ce n’est pas grave car thème par thème notre cabinet vous résume ce qui s’est passé depuis la fin du mois de juin…
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Avec, ce jour, l’actualité de cet été en matière de statut de l’élu (national ou local) :
- Peut-on, dans un RI, interdire aux élus « de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion » ?
Non, vient de répondre le TA de Grenoble, dans une intéressante décision qui, pour les requérants, était loin d’être gagnée d’avance nous semble-t-il.
Tribunal administratif de Grenoble, 7ème Chambre, 7 juin 2024, 2100262 - Exclure un élu des « réunions préparatoires» en mairie et d’une boucle « WhatsApp »… est-ce porter atteinte à la liberté d’exercice du mandat de cet élu ?
Réponse du juge des référés du TA de Grenoble : NON. Pas en tous cas au regard de ce qu’est un contrôle en référé liberté
Tribunal administratif de Grenoble, ord., 24 juin 2024, 2404412 - Elus locaux : « changer d’orientation politique » ne revient pas à démissionner de son mandat
Conseil d’État, ord., 8 juillet 2024, n° 495488 - Policier national ou conseiller municipal : dans quels cas faut-il choisir ?
Le 2° de l’article L. 237 du code électoral impose à certains fonctionnaires de la police nationale de choisir entre leur emploi et leur mandat de conseiller municipal. Le Conseil d’Etat vient de préciser que cette incompatibilité s’impose bien aux fontaines des corps de « conception et de direction » et de « commandement de la police nationale », mais que cela n’inclut pas le corps « d’encadrement et d’application ».
Conseil d’État, 19 juillet 2024, n°494313, aux tables du recueil Lebon - Oui le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie peut bien, en droit, révoquer son Président (selon le TA)
TA Nouvelle-Calédonie, 18 juillet 2024, n° 2300097 - Refus d’assurer des fonctions municipales et démission d’office… [mise à jour août 2024 ; nouvelles décisions]
- Le Conseil d’Etat précise les modalités de désignation des délégués à un syndicat mixte ouvert (SMO) !
Dans les syndicats mixtes ouverts, les statuts revêtent une importance tout à fait particulière pour déterminer un grand nombre de règles qui ne figurent pas (ni directement ni par renvoi) aux articles L. 5721-1 et suivants du CGCT. Il en résulte une grande liberté statutaire (sous réserve de ne violer aucun principe général du droit) pour qui maîtrise l’art délicat des rédactions en ce domaine.
Cette grande liberté s’étendait même autrefois au point de savoir qui était ou n’était pas éligible à être désigné pour siéger dans un tel SMO. Cette liberté a, depuis 2020, disparu.
Mais cette liberté demeure en revanche pour ce qui est du mode de scrutin pour désigner les délégués des membres du SMO appelés à y siéger.
Le Conseil d’Etat vient en effet de poser que c’est aux statuts de déterminer ce mode de scrutin… et qu’à défaut pour ceux-ci d’avoir préciser ce mode de scrutin, c’est au membre du SMO de fixer ces règles. La bonne nouvelle c’est qu’il en résulte, là encore, une grande liberté. La mauvaise nouvelle est que très souvent ce mode d’emploi, tel qu’il vient d’être fixé par le juge, s’avère éloigné de la pratique sur le terrain… et qu’il sera bon pour nombre de SMO, voire de membres de SMO, de corriger le tir, si possible avant 2026.
Conseil d’État, 2 août 2024, Election des délégués de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds, n° 492461 - Appréciation par la CEDH de la frontière, pour un élu d’opposition, entre liberté d’expression et interdiction de la diffamation : nouvelle illustration
Depuis les libelles et les rumeurs sous l’Ancien-Régime, voire les attaques contre Socrate, le débat entre liberté d’expression et droit de n’être ni injurié ni diffamé ne cesse d’être réinventé.
La révolution des médias sociaux et de l’information continue, combinée avec le rêve d’une société totalement transparente et vertueuse, rendent ce débat singulièrement vif depuis quelques années.
Injure et diffamation sont, déjà, en droit français, des infractions fort délicates à manier. S’y ajoute un niveau supplémentaire de prudence en raison de la jurisprudence de la CEDH. Ne conduisant pas nécessairement à tendre la joue gauche… mais obligatoirement à faire montre de patience pour les acteurs publics. Et de modération dans la sanction pour le juge français.
Cependant, un nouvel arrêt de la CEDH confirme que, si la parole des élus d’opposition doit pouvoir se déployer suffisamment pour alimenter un débat démocratique et dénoncer de possibles dérives, la limite du droit de l’injure et de la diffamation reste solide et que c’est légitimement que le juge français reste exigeant quant aux données factuelles minimales pour que le diffamateur puisse exciper de l’exceptio veritatis.
Avec peut-être une plus grande fermeté quand le juge indemnise une victime de diffamation que quand il y a en même temps une sanction pénale pour les mêmes faits…
CEDH, 29 août 2024, Lefebvre c. France,, requête n° 12767/21

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