Sources et cours d’eau : quand le juge judiciaire devra-t-il puiser au savoir du juge administratif ? Quand la commune peut-elle tarifer l’usage de cette ressource ?
Voyons cela au fil d’une très courte vidéo et d’un bref article.

I. COURTE VIDEO (55 secondes)
https://youtube.com/shorts/0eM2gf1Miew
II. BREF ARTICLE
« Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes »les droits du propriétaire du fonds en question sur ce cours d’eau s’évaporent. Telle est la règle de l’article 643 du Code civil.
Mais savoir si on a un cours d’eau dès que l’eau jaillit du sol … n’est pas une information qui coule de source.
La définition même, en droit public, du « cours d’eau » s’avère délicate alors on peut imaginer les difficultés à qualifier dès la sortie de terre la notion « de cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes »… Mais bon, sauf cas particulier, ce point sera donc tranché par le juge judiciaire tout seul comme un grand.
En revanche, si une commune (propriétaire du fonds) tente de facturer l’usage des ces eaux (ce qui est possible ou non selon que l’on est dans le cadre de cet article 643 du code civil)… et si sa délibération soulève des problèmes de légalité complexes en droit administratif, alors force sera au juge judiciaire de poser une question préjudicielle au juge administratif afin d’aller y puiser quelque vérité en droit public.
Telles sont les leçons dont nous abreuve une nouvelle décision de la Cour de cassation.

A peine l’article 642 du code civil pose-t-il le principe de la propriété privée de chacun sur les sources de son terrain :
« Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage »
… que :
- la suite de cet article fixe les limites de ce droit au profit des propriétaires des fonds inférieurs, voire des habitants plus largement
- l’article 643 dudit code civil impose une importante dérogation dans les cas où ce cours d’eau se transforme dès sa sortie en « eaux publiques et courantes » :
- « Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.»
Cette notion de « cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes » reste nimbée de mystères.

Pour tenter de les dissiper quelque peu, il est possible de se reporter aux meilleurs ouvrages (par exemple voir les points 110 à 114 du fasc. 20 du JurisClasseur Rural par MM. Jean-Louis Gazzaniga, Xavier Larrouy-Castéra et Jean-Paul Ourliac) dont il ressort que… tout ceci reste bien vaseux.
Retenons que :
- en pareil cas le pouvoir du maître du fonds s’évapore pour se limiter à un droit d’usage (CA Pau, 12 novembre 1956 : D. 1957, somm. p. 21).
- qu’un tel cours d’eau doit avoir un minimum de consistance (cf. p. ex. Cass. civ., 11 février 1903 : DP 1904, 1, p. 13) en surface (CA Toulouse, 17 janvier 1938 : DH 1938, p. 235), avec divers indices.
C’est au terme de ce mince filet d’indices (avec quelques éclats jurisprudentiels de loin en loin, voir par exemple pour des illustrations récentes : CA Rouen, 3 mars 2016, n° 14/04319 ; CA Douai, 29 janvier 2014, n° 10/06124 ; CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 avr. 2024, n° 21/03815…)… que l’on peut se réjouir de voir de nouveau la Cour de cassation éclairer ce droit obscur.
Et qui permet de refiler une petite partie de la charge de ce régime casuistique du juge judiciaire vers le juge administratif.

La Cour de cassation vient en effet de poser que :
- les dispositions de l’article 643 du code civil ne sont pas applicables s’il n’est pas — selon la cour d’appel — établi que, dès la sortie du fonds d’où surgissent des eaux de source, se forme un cours d’eau présentant un niveau de débit et un lit lui conférant le caractère d’eaux publiques et courantes. Bon ça… c’est presque de la litote mais va va mieux en le disant.
- sur ce point le juge judiciaire du fond sera compétent pour déterminer si l’on a, ou non, un cours d’eau, en fonction de divers indices :
- citons la Cour de cassation en l’espèce :
- « 7. La cour d’appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les photographies produites par les parties et l’expertise établie de manière non contradictoire, laquelle ne faisait état que de plusieurs écoulements d’eaux au niveau du cirque de la zone sourceuse, n’établissaient pas que, dès la sortie du fonds d’où jaillissent les eaux des sources de la Monne, se formait un cours d’eau présentant un niveau de débit et un lit lui conférant le caractère d’eaux publiques et courantes.»
- et l’on signalera que c’est déjà assez osé que le juge judiciaire statue sur ce point sans question préjudicielle car la notion de cours d’eau répond en droit administratif à un régime assez complexe… C’est par défaut la cartographie en ce domaine (que l’on juge cet élément pertinent ou non), étayée au besoin par des études, qui sert de critère de base pour le juge administratif en ces domaines, ce qui est déterminant ensuite pour divers éléments de protection ou non, d’usage des pesticides ou non.
Alors même si la définition du « cours d’eau » s’avère en droit délicate alors on peut imaginer les difficultés à qualifier dès la sortie de terre la notion « de cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes »… Mais bon, sauf cas particulier, ce point sera donc tranché par le juge judiciaire tout seul comme un grand.
Voir :- Cours d’eau ou fossé… ? Pesticide ou pas pesticide ? [COURTE VIDÉO + article]
- voir aussi :
- Cours d’eau ou fossé… ? Pesticide ou pas pesticide ? La jurisprudence reste hésitante.
- La frontière entre cours d’eau et fossé relève-t-elle de la cartographie ? ou d’un contrôle de terrain ? Quel sont alors les actes attaquables ?
- Cours d’eau en liste 2 : comment gérer le délai de 5 ans ?
- Le juge fait prévaloir une acception large des cours d’eau… au détriment de la sécurité pénale des maires
- Un canal bétonné ou busé reste bien un point d’eau (donnant lieu à interdiction d’usage de pesticides)
- etc.
… Ce que nous avions résumé ici :
- citons la Cour de cassation en l’espèce :
- En revanche, si une commune tente de facturer l’usage des ces eaux (ce qui est possible ou non selon que l’on applique, ou pas, l’article 643 du code civil)… et si sa délibération soulève des problèmes de légalité complexes en droit administratif, alors force sera au juge judiciaire de poser une question préjudicielle au juge administratif afin d’aller y puiser quelque vérité en droit public. Citons les abstrats de cette décision de la Cour de cassation :
- « viole le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ainsi que l’article 49 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie d’une contestation de la légalité d’une délibération municipale fixant le tarif de l’eau sur la base duquel les titres de recettes dont le paiement était réclamé avaient été établis, à raison de sa portée rétroactive, écarte cette contestation alors que, présentant une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige, celle-ci impliquait de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle. »

En l’espèce, une commune était propriétaire de la parcelle où elle avait réalisé un captage des eaux des sources de la Monne et des travaux d’adduction vers son réseau communal. Puis les choses se sont envenimées. Citons la Cour de cassation :
« la commune de [Localité 3] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle, sur autorisation de l’autorité administrative, elle a réalisé un captage des eaux des sources de la Monne et des travaux d’adduction vers son réseau communal.
« 2. Après l’échec de négociations engagées pour fixer amiablement le prix de l’eau distribuée à partir de ce captage à la commune d'[Localité 1], la commune de [Localité 3] lui a notifié plusieurs titres de recettes correspondant à la facturation de sa consommation au titre des années 2014 à 2017.
« 3. Soutenant qu’il s’agissait d’une eau publique et courante ne pouvant être détournée au préjudice de ses habitants, la commune d'[Localité 1] a assigné la commune de [Localité 3] en reconnaissance de son droit d’usage et annulation des titres exécutoires.
« […] 5. La commune d'[Localité 1] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que les eaux des sources de la Monne constituent une eau de source publique et courante ne pouvant être détournée en application de l’article 643 du code civil »
Sauf que, donc, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait eu :
- raison d’estimer (toute seule, sans question préjudicielle posée au juge administratif) que non en l’espèce nous n’étions pas dans ce cadre de l’article 643 du code civil (non il n’y a pas en l’espèce « eau de source publique et courante »
- tort d’estimer de son propre chef (une question préjudicielle aurait du être posée au juge administratif) que cette délibération tarifaire pouvait en l’espèce être rétroactive.
Source :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 septembre 2024, 22-19.915, Publié au bulletin
Voir aussi ces articles :
- https://www.dalloz-actualite.fr/flash/quand-d-un-cours-d-eau-jaillit-une-cascade-de-questions
- http://www.chezfoucart.com/2024/09/30/dispute-de-voies-deaux-cote-jardin-communal-et-question-prejudicielle-sauvee-in-extremis/

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