La pondération appliquée pour évaluer des tranches optionnelles doit être cohérente par rapport au poids de ces tranches.
Voyons cela au fil d’une brève vidéo et d’un court article.

I. VIDEO (59 secondes, par Me E. Karamitrou et Me M. Gouchon)
https://youtube.com/shorts/JN_gxolEIZ8

II. ARTICLE (par Me M. Gouchon)
En application de l’article R. 2113-4 du Code de la commande publique, les acheteurs publics peuvent passer un marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles, ces tranches pouvant ensuite être affermies, en cours d’exécution du marché, en fonction des besoins de l’acheteur.
En cours de passation, l’analyse de ces tranches optionnelles pose toujours beaucoup de questions et une récente jurisprudence du Tribunal administratif de Montpellier vient de nous apporter de la matière sur le sujet.
Plus précisément, dans l’espèce jugée par le Tribunal administratif de Montpellier, une commune avait décidé de « noter ensemble les deux tranches optionnelles et la tranche ferme, soit trois tranches, eu égard notamment à la circonstance que les travaux prévus pour les deux tranches optionnelles seraient quasiment équivalents à ceux de la tranche ferme dont l’achèvement doit intervenir en avril 2026 et que son intention d’affermissement des deux tranches optionnelles ne souffre d’aucune incertitude ». Pour noter ces tranches, l’acheteur avait prévu des sous-items de notation qui avaient été définis par tranche, avec un total de 1 000 points pour la tranche ferme et de 1 400 points pour les deux tranches optionnelles.
Le Tribunal administratif de Montpellier a donc été amené à s’assurer de la régularité de la pondération retenue pour les différentes tranches du marché.
Sur ce sujet, le Tribunal administratif de Montpellier a constaté que la tranche ferme représentait plus de 5/9ème du montant total du marché mais ne correspondait qu’à 5/12ème du total des points attribués.
Ainsi, le Tribunal administratif a conclu que la pondération retenue pour les tranches optionnelles était inadaptée et ne permettait donc pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
La procédure de passation n’a pas pour autant été censurée puisque le juge administratif a estimé que ce manquement n’avait pas pu léser la société requérante en raison d’un écart de points trop important entre la société attributaire et la société requérante et a donc rejetée la requête pour ce motif.
TA Montpellier, 7 octobre 2024, Commune de Narbonne, req. n°2405250

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