Les délégataires de halles et marchés perçoivent des droits de place… qui sont pourtant juridiquement de nature fiscale.
Et c’est au juge judiciaire (et non pas administratif) d’en connaître par défaut.
Il ne faut donc pas faire de clauses de saisine du juge administratif dans les concessions de halles et marchés… car ce juge sera pas compétent pour en connaître… sauf question préjudicielle du juge judiciaire ou pour sauf certaines clauses et que, donc, de telles clauses seront illégales et, partant, non appliquées par le juge administratif.
Et oui c’est surprenant. Mais logique… pour qui connaît un texte de 1809.
Voyons ceci au fil d’une vidéo très courte et d’un bref article.

I. VIDEO (44 secondes)
https://youtube.com/shorts/jE_XAsFGHNs

II. BREF ARTICLE
Le principe est qu’un délégataire ne peut jamais (au contraire par exemple des fermiers généraux de l’Ancien Régime) percevoir un impôt.
Rappel récent de ce principe pour la contribution due, sur le fondement de l’article L. 1331-8 du Code de la santé publique, par les propriétaires n’ayant pas effectué les travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau d’assainissement, et qui constitue un impôt local, voir CE, 5 février 2009, Syndicat mixte assainissement et transports urbains Verdunois, n° 306045.
MAIS il existe une dérogation à cette interdiction car les délégataires de halles et marchés peuvent percevoir des droits de place qui sont pourtant juridiquement de nature fiscale.
En effet, l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, jamais abrogé et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux.
Cet article 136 du décret du 17 mai 1809 a désormais valeur législative.
Sources : TC, 23 avril 2007, Commune de Cabourg, n°3567 ; CE, 9 mai 2011, n° 341 117 ; CE, 4 octobre 1989, Société les fils de Mme Géraud c/ Nédélec, n°54520 ; Gweltaz Guiavarch, , RFDA janvier février 2001, p. 93 ; CAA de Paris, conclusions du rapporteur public M. Rousset sur l’affaire n° 11PA02477…).
Il en résulte que sont non écrites les clauses des contrats de concession (en général d’affermage) en matière de halles et marchés prévoyant une saisine du juge administratif ou une médiation (conciliation) par celui-ci… et le principe de loyauté des relations contractuelles n’y change rien.
C’est ce qu’a jugé le TA de Limoges et le Conseil d’Etat n’a rien vu à y redire (même si la Haute Assemblée ne se prononce pas en entier sur ce point, sa saisine étant ayant été partielle).
Source :
Conseil d’État, 27 septembre 2024, Commune de Saint-Yrieix-la-Perche c/ M. B, n° 492140

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