Le législateur a voulu mettre fin à la mise à nu sous blister de nombreux fruits et légumes. Le Gouvernement a ensuite adopté en 2021 un décret d’application pour lequel il va a du se rhabiller. En effet, le Conseil d’Etat a en 2022 censuré ce texte, ouvrant les vannes à un grand déballage.
Or, voici — ce jour — que l’histoire se rejoue de nouveau ! Avec d’autres motifs d’annulation cette fois.
- I. Un principe de la loi AGEC
- II. Une inconstitutionnalité rejetée à l’occasion du décret de 2021
- III. Une censure, en 2022, du décret de 2021, le pouvoir réglementaire ayant dépassé les limites fixées par le législateur
- IV. Un incroyable bis repetita en 2024… en raison de l’empressement Gouvernemental en 2023 (lequel aurait du attendre la fin de négociations au niveau européen)

I. Un principe de la loi AGEC
Aux termes du 16e alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement modifié par la loi AGEC (2020-105 du 10 février 2020 ; voir ici et là) :
« A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. »
Ce texte imposait donc au Gouvernement d’établir une liste des fruits et légumes présentant un risque de détérioration s’ils étaient vendus en vrac, afin de les exempter définitivement de cette interdiction d’emballage plastique.

II. Une inconstitutionnalité rejetée à l’occasion du décret de 2021
Ledit décret a ensuite été adopté (n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 ; NOR : TREP2106919D) :
Ce texte d’application a été attaqué devant le Conseil d’Etat, avec une QPC vite rejetée par une décision amusante puisqu’utiliser la charte de l’environnement (ou même la liberté d’entreprendre) elle-même contre cette mesure était d’une audace créative à saluer.
- Source : Conseil d’État, 28 février 2022, n°459387
- Voir aussi : Conseil d’État, 28 février 2022, n°458440 (avec des moyens proches) : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-28/458440
Voir notre article écrit alors, où je rappelais au passage les règles de responsabilité sans faute du fait d’une nouvelle législation ou réglementation :

III. Une censure, en 2022, du décret de 2021, le pouvoir réglementaire ayant dépassé les limites fixées par le législateur
Puis l’affaire vint au fond devant le Conseil d’Etat et la censure du décret fut sévère.
Le Conseil d’État observait en effet que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire – comme d’ailleurs les débats parlementaires ayant précédé son adoption – est claire : elle a confié au Gouvernement la tâche de limiter cette liste aux seuls fruits et légumes présentant un risque de détérioration s’ils étaient vendus en vrac, afin de les exempter de l’interdiction d’emballage plastique de façon définitive.
Or, la Haute Assemblée a estimé que le Gouvernement a inclus dans sa liste des fruits et légumes ne présentant pas nécessairement de risque de détérioration, et a fixé, pour chacun de ces fruits et légumes, la période durant laquelle ils pourraient continuer à être vendus sous emballage plastique après le 1er janvier 2022 :
« 4. Il résulte de la lettre même des dispositions législatives citées au point 2, comme d’ailleurs des débats parlementaires ayant précédé leur adoption, que le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac afin de les exempter, à titre permanent, de l’interdiction qu’elles prévoient.
« 5. Or , il ressort des écritures du ministre et des termes mêmes des dispositions attaquées que la liste prévue au II de l’article D. 541-334 du code de l’environnement cité ci-dessus, a été établie, d’une part, en y incluant les fruits et légumes qui, bien que ne présentant pas nécessairement un risque de détérioration lors de leur vente en vrac, ne bénéficiaient pas encore d’alternative au conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique à la date du 1er janvier 2022, et d’autre part, en fixant un terme aux exemptions prévues.
« 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu’en étendant ainsi le champ de l’exemption et en lui conférant un caractère temporaire, le pouvoir réglementaire a méconnu le 16e alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. Par ailleurs le champ d’application des règles transitoires fixées au III de l’article D. 541-334 du code de l’environnement est défini comme portant sur les fruits et légumes ne figurant pas dans la liste prévue au II de cet article. Enfin les définitions fixées au I ne peuvent recevoir d’application autonome. Par suite les dispositions de cet article sont indissociables.»
… d’où la censure sans différé du décret, à charge pour le Gouvernement de redéfinir une liste par décret pour répondre à la mission que lui a confiée la loi.
A court terme, cette annulation a entraîné quelques polémiques.
Le Ministre C. Béchu avait alors réagi vivement :
Avec des réponses toutes aussi vives:
Avant ce communiqué officiel :

Mais les effets de cette censure s’avèraient tout à fait contradictoires pour les requérants.
En effet les requérants, notamment ceux de la filière de la plasturgie, avaient alors obtenu la censure de ce texte. Ils pouvaient alors reprendre leurs activités sous un plus large spectre, sur fond de polémiques.
Mais le Gouvernement allait vite devoir prendre un texte plus protecteur, potentiellement plus anti-plastique, que celui qui venait d’être censuré. Ce qui n’allait pas nécessairement dans l’intérêt des requérants.
Voici cette décision :

IV. Un incroyable bis repetita en 2024… en raison de l’empressement Gouvernemental en 2023 (lequel aurait du attendre la fin de négociations au niveau européen)
Saisi par deux syndicats professionnels, le Conseil d’État juge aujourd’hui que le Gouvernement ne pouvait pas prendre dès juin 2023 le décret précisant les modalités d’interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes prévu par la loi. En effet, la Commission européenne avait demandé à la France d’attendre jusqu’à décembre 2023 car un nouveau règlement européen prévoyant des restrictions spécifiques à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles était en cours de négociation.
Après, donc, qu’un premier décret d’application a été annulé fin 2022 par le Conseil d’État car il ne respectait pas le périmètre d’interdiction prévu par la loi, le Gouvernement a pris un nouveau décret en juin 2023. Deux syndicats professionnels ont saisi le Conseil d’État pour demander son annulation.
Le Gouvernement a communiqué en décembre 2022 à la Commission européenne son projet de décret, comme cela est exigé pour toute nouvelle « règle technique » concernant notamment l’interdiction d’utilisation de produits particuliers. Conformément à ce que prévoit le droit européen (directive 2015/1535 du 9 septembre 2015), la Commission a demandé au Gouvernement de reporter l’adoption de ce décret jusqu’en décembre 2023 car un règlement européen était en cours d’élaboration sur des restrictions spécifiques à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, notamment les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg.
Or, malgré la demande de report de la Commission, le Gouvernement a adopté son décret (n° 2023-478 du 20 juin 2023).
Le respect de ce report étant obligatoire, dès lors que le Gouvernement n’invoquait aucune exception prévue par la directive, le Conseil d’État annule le décret du 20 juin 2023 relatif à l’emballage plastique des fruits et légumes :
« 5. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et en dernier lieu de son arrêt du 21 décembre 2023 Papier Mettler Italia Srl c/ Italie (aff. C-86/22), que le non-respect des articles 5 et 6 de la directive 2015/1535, repris des articles 8 et 9 de la directive 98/34, eux-mêmes issus des articles 8 et 9 de la directive 83/189, constitue un vice substantiel dès lors que l’adoption et la publication d’une règle technique, en méconnaissance de ces dispositions, sont susceptibles en tant que telles de créer des entraves aux échanges contraires aux traités européens, et ne permettent ni de prendre en considération les observations des autres Etats membres ou de la Commission, ni, pour celle-ci, de proposer l’édiction de normes communes ou harmonisées réglant la matière faisant l’objet de la mesure envisagée. La Cour en a déduit qu’une règle technique ne peut être adoptée lorsqu’elle n’a pas été notifiée, ou lorsque, quand bien même elle a été notifiée, la période de report d’adoption n’est pas expirée. Elle a notamment jugé sans incidence à cet égard la circonstance que l’entrée en vigueur de la règle technique nationale adoptée soit conditionnée à l’issue de la procédure de notification préalablement engagée.
« 6. Il ressort des pièces du dossier qu’après que le Gouvernement français lui a, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 citées au point 4, communiqué le 14 décembre 2022 le projet de décret en cause, la Commission européenne lui a fait part, le 8 mars 2023, du constat que ce projet de règle technique réglementant l’utilisation des emballages portait sur une matière couverte par une proposition de règlement, en vue notamment de remplacer la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages et de prévoir des restrictions spécifiques à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, y compris les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg. La Commission a, en conséquence, invité la France, en application du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive 2015/1535, à reporter de douze mois à compter du 14 décembre 2022, soit jusqu’au 15 décembre 2023, l’adoption des règles techniques contenues dans le décret attaqué. Celui-ci a cependant été adopté le 20 juin 2023 sans que le Gouvernement français ne se soit prévalu, à cet égard, d’aucune des exceptions à l’obligation de respecter la période de report d’adoption prévues par la directive.
« 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le décret attaqué est entaché, du fait de son adoption avant l’expiration de la période de report mentionné ci-dessus, d’un vice substantiel justifiant son annulation, la circonstance que le III de son article 1er autorise l’écoulement des stocks d’emballage jusqu’au 31 décembre 2023 étant à cet égard sans incidence.
« 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, le syndicat Plastalliance » The European Plastics Alliance » et le syndicat Elipso sont fondés à demander l’annulation du décret attaqué.
Il reviendra au Gouvernement, s’il souhaite prendre un nouveau décret d’application de la loi, de notifier préalablement son projet à la Commission et de respecter les délais imposés par le droit de l’Union européenne avant de l’adopter.
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