Un agent en disponibilité d’office à titre provisoire et apte à la reprise du service peut être licencié dès son premier refus de poste.
Voyons ceci en vidéo et sous la forme d’un article, tous les deux fort brefs.
I. Brève vidéo (1 mn 04)
https://youtube.com/shorts/LtxxBk2bkHw

II. Court article
Par un arrêt M. B… c/ commune de Pélissane en fate du 4 juin 2024 (req. n° 23MA03109), la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un fonctionnaire déclaré, après un congé de maladie, apte à la reprise de son service par le comité (conseil) médical, peut légalement être licencié s’il refuse le poste qui lui est assigné. En outre, la circonstance que l’agent, ait saisi le comité médical d’une contestation de son avis d’aptitude à la reprise du service, ou le comité médical supérieur d’un recours contre cet avis, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office. Enfin, dans la mesure où cette position de disponibilité d’office était prononcée à titre provisoire, elle n’implique pas pour la collectivité de proposer à l’intéressé trois postes avant de pouvoir le licencier.
Mme A…, fonctionnaire en poste à la commune de Pélissane, a été placée en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 inclus, et avait donc épuisé ses droits à ce congé le 3 décembre 2019. Le comité médical, qui par un premier avis du 6 novembre 2019 l’a déclarée apte à la reprise à compter du 3 décembre 2019, a confirmé son appréciation par un nouvel avis du 18 novembre 2020, rendu sur recours gracieux de l’intéressée et précisant que l’aptitude de celle-ci à la reprise concernait un temps partiel thérapeutique à 50% sur un poste aménagé, en lien avec le médecin de prévention. Mme A… ayant présenté le 2 décembre 2020 une demande de congé de longue maladie, le comité médical a rendu le 24 février 2021 un troisième avis d’aptitude à la reprise de son service, en mi-temps thérapeutique en lien avec le médecin de prévention.
Compte tenu de ces deux contestations par Mme A… de son aptitude à la reprise de son service, le maire de Pélissanne a pris le 19 mars 2021 un arrêté la plaçant, rétroactivement à compter du 3 décembre 2019, et jusqu’à sa réintégration “en mi-temps thérapeutique à 50%”, en disponibilité d’office. Puis, le maire lui a demandé de reprendre son service sur le poste qu’il lui a été assigné à l’issue des procédures relatives à ces contestations, en application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Or Mme A… ayant refusé de reprendre son poste, le maire a, par un arrêté du 29 novembre 2021, pris après avis favorable de la commission administrative paritaire, licencié Mme A…, et l’a radiée des cadres à compter du 1er décembre 2021.
Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint au maire de la commune de Pélissanne de réexaminer la situation administrative de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La commune a alors interjeté appel.
La cour administrative d’appel de Marseille a donné raison à la commune.
Après avoir cité les dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, la cour relève qu’il en résulte « que le fonctionnaire déclaré par le comité médical apte à la reprise du service, à l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, doit reprendre ses fonctions sur le poste qui lui est assigné, sauf à ce qu’il fasse état de motif valable lié à son état de santé.
La circonstance que l’agent ait saisi le comité médical d’une contestation de son avis d’aptitude à la reprise du service, ou le comité médical supérieur d’un recours contre cet avis, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office. Il en va de même de la circonstance que, pour contester cet avis d’aptitude à la reprise du service, l’agent présente une demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée. Dans l’un ou l’autre de ces cas, lorsque le comité médical confirme l’aptitude à la reprise du service ou émet un avis défavorable au bénéfice d’un tel congé, l’agent doit reprendre le service sur le poste qui lui a été assigné. Son refus, sans motif valable lié à son état de santé, l’expose à la décision de son employeur de le licencier. »
Et la cour de préciser qu’il résulte de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « que le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire, de telles dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque la décision de mise en disponibilité concerne un agent qui, ayant épuisé ses droits à congé de maladie, est déclaré apte à la reprise du service et a été prise à titre provisoire, dans les conditions énoncées au point précédent. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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