Le maire malgré-lui [VIDEO et article]

Peut-on être maire sans avoir été candidat ? A cette question, le Conseil d’Etat a répondu OUI… en 1936 puis en 2021… avant que de le confirmer en 2024. Sauf que cette dernière confirmation apporte d’importantes précisions sur ce point en termes constitutionnels, mais aussi, voire surtout, en termes pratiques. Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

I. VIDEO (3 mn 51)

https://youtu.be/_Sypnd2Jq2o

 

II. ARTICLE

 

On le savait depuis au moins 1936… et on s’en doutait ensuite : les suffrages des conseillers municipaux peuvent élire, comme maire, l’un d’entre eux qui pourtant ne s’est pas porté candidat. Puis, en 2021, le Conseil d’Etat l’a confirmé de manière très claire (II.A).

A ce propos, la Haute Assemblée vient de rendre un nouvel arrêt confirmatif : on peut, au niveau communal ou intercommunal, être élu sans avoir été candidat ou même en ayant refusé de l’être…. S’y ajoutent, à la faveur de cette nouvelle décision (II.B.) :

  • un brevet de constitutionnalité pour ce cadre juridique…
  • une importante précision pratique, à savoir la possibilité pour le conseil de désigner immédiatement un nouvel édile si l’élu malgré-lui démissionne de suite (sans attendre l’acceptation de cette démission par le préfet).

 

 

II.A. Rappel des épisodes précédentes, de 1936 à l’arrêt confirmatif de 2021

Le 4 juin 2020, nous l’affirmions sur le présent blog : oui il est possible d’être élu maire (ou adjoint dans les communes de moins de mille habitants) sans avoir été candidat à cet effet. Voir :

 

Mais nous n’avions, à l’appui de notre démonstration, qu’un vieil arrêt de 1936, un jugement de TA isolé, quelques jurisprudences par analogie plus ou moins directe… et un raisonnement qui nous semblait fort solide.

Sources : CE, 25 mars 1936, Élect. Orville, n° 51234, rec. p. 375 ; arrêt repris ensuite dans les circulaires successives de l’Etat (voir par exemple ici encore en 2014) ; j’avais aussi cité par analogie CE, 11 juin 1999, 197708, CE, 28 septembre 1983, , n° 44178, rec. p. 387 ; CE, 23 décembre 2011, n° 347417 347750, rec. T. p. 810…. et donc TA Versailles, 10 juin 2008, n° 0803081.

Puis a l’été 2021, le Conseil d’Etat le confirmait : oui il est possible d’être élu maire (ou adjoint dans les communes de moins de mille habitants) sans avoir été candidat à cet effet. Le même raisonnement s’impose aussi, bien sûr, pour l’intercommunalité.

NB dans les communes de mille habitants et plus, avec le mode de scrutin de liste pour les adjoints, l’apparition d’une telle occurence pour un adjoint semble moins probable en faits, et plus problématique en droit !

En effet, hier, la Haute Assemblée a rendu un arrêt dont voici le résumé des tables de la base Ariane, préfigurant celui du rec. :

« Dès lors qu’aucun texte ni aucun principe n’imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire, il appartient seulement au juge de l’élection de s’assurer que l’élection s’est déroulée sans manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dans des conditions permettant la libre expression des votes. »

Source : CE, 9 juillet 2021, n° 449223, à mentionner aux tables du recueil Lebon

 

 

II.B. Le nouvel arrêt confirmatif (on peut être élu sans avoir été candidat ou même en ayant refusé de l’être…), avec un brevet de constitutionnalité en plus… et un point important, à savoir la possibilité pour le conseil de désigner immédiatement un nouvel édile si l’élu malgré-lui démissionne de suite (sans attendre l’acceptation de cette démission par le préfet)

 

 

Etait en cause l’élection, fin 2023, à Rives-de-l’Yon (Vendée), du maire délégué de la commune déléguée de Saint-Florent-des-Bois.

Dans ce cadre, a été déposée une QPC… avec une question : est-il conforme à la Constitution que le régime électoral des maires (et par ricochet des maires délégués), del’article L. 2122-7 du CGCT, n’impose pas à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué.

Le Conseil d’Etat :

  • confirme que l’on peut, dans ce cadre juridique municipal ou intercommunal, être élu sans avoir été candidat :
    • « Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n’imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l’élection valablement se porter sur tout membre d’un conseil municipal sans qu’ait d’incidence la circonstance que celui-ci n’a pas déclaré son souhait d’être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l’être. »
  • précise un point important, à savoir la possibilité pour le conseil de désigner immédiatement un nouvel édile si l’élu malgré-lui démissionne de suite (sans attendre l’acceptation de cette démission par le préfet)… et c’est ce point là qui retiendra l’attention des praticiens  :
    • « 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-15 du même code :  » La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (…) « . Ces dispositions, dont il résulte du renvoi de l’article L. 2113-17 du même code au 4ème alinéa de l’article L. 2511-25 de ce code qu’elles sont applicables aux maires délégués, donnent la faculté à un maire ou un maire délégué élu de renoncer à ses fonctions en cours de mandat s’il ne souhaite plus les exercer. En outre, lorsqu’au cours de la séance à laquelle il a été procédé à l’élection, un conseiller municipal élu maire ou maire délégué refuse d’accepter les fonctions auxquelles il vient d’être élu, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission selon la procédure prévue à l’article L. 2122-15.»
  • balaye d’un revers de main l’argument de l’inconstitutionnalité de ce régime :
    • « 5. En n’imposant pas la présentation de candidatures pour l’élection du maire au sein du conseil municipal, le législateur a dans l’usage de son pouvoir d’appréciation, entendu donner la plus large latitude au vote des conseillers municipaux afin de faciliter la désignation des exécutifs communaux. Compte tenu de ce qui est dit au point 4, ce choix ne méconnaît ni les droits et libertés garantis en matière électorale par l’article 3 de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution. Il suit de là que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. M. C… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, en tant qu’il refuse de transmettre cette question au Conseil d’Etat. »

 

Source :

Conseil d’État,18 novembre 2024, Election du maire délégué de la commune déléguée de Saint-Florent-des-Bois (Vendée), n° 494128, aux tables

Source : Claude Humbert — Travail personnel. Wikipedia.

 

 

Et après, jusqu’où peut-on jouer de manière circulaire ainsi ?

 

Bon… et l’élu devenu édile contre son gré peut donc toujours démissionner.

Puis les conseillers municipaux le ré-élire s’ils sont vraiment très très joueurs :

 

 

 


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