Elargissement de la catégorie des « véhicules d’intérêt général prioritaires »

A été publié le décret n° 2026-652 du 22 juillet 2026 portant modification de la liste des véhicules d’intérêt général prioritaires prévue à l’article R. 311-1 du code de la route (NOR : INTS2611087D) :

 

Ce texte a pour objet d’octroyer le statut de véhicule d’intérêt général prioritaire aux véhicules :

  • des représentants de l’Etat lorsqu’ils sont investis de missions liées à de la gestion de crise,
  • des procureurs de la République et leurs substituts dans le cadre de leurs missions de permanence pénale
  • du service interne de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens utilisés dans le cadre des procédures de cyno-détection (ce qui était déjà prévu mais à titre expérimental).

 

Désormais, le 6.5 du 6 de  l’article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.5. Véhicule d’intérêt général prioritaire :
« a) Véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des services de déminage de l’Etat, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités ;
« b) Véhicule du ministère de la justice affecté soit au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, soit à l’exercice des missions relevant de la permanence liée à la conduite de l’action publique par le procureur de la République ou l’un de ses substituts ;
« c) Véhicule utilisé par les représentants de l’Etat dans le département en leur qualité de directeur des opérations de secours pour des déplacements en application des articles L. 742-1 à L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ;
« d) Véhicule des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens utilisé aux fins d’intervention d’une équipe cynotechnique pour le traitement d’un objet délaissé, selon les procédures mentionnées à l’article R. 1632-19 du code des transports ; ».

 

 


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