La centrale canine gère un SPA (service public administratif) et a bien compétence pour « déterminer les conditions d’inscription au livre généalogique valant pour toutes les races », nonobstant les compétences relevant des associations agréées spécialisées les plus représentatives pour chaque race ou groupe de races.

Le Conseil d’Etat vient de juger que la Fédération agréée chargée de la tenue du livre généalogique des chiens (III de l’article L. 214-8 et art. D. 214-8 du CRPM), à savoir la Société centrale canine pour l’amélioration des chiens de race en France :
- gère un service public administratif (SPA), ce qui n’était pas douteux depuis que ce point avait été tranché en ce sens pour les félins (voir ici)
- a compétence pour déterminer les conditions d’inscription au livre généalogique valant pour toutes les races.

Voici le futur résumé des tables du rec. :
« En vertu d’un arrêté du 20 mai 1994, la Société centrale canine pour l’amélioration des races de chiens en France a été agréée en qualité de fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l’espèce canine. Il résulte de l’article D. 214 8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la Société centrale canine pour l’amélioration des races de chiens en France est chargée, par les pouvoirs publics, d’inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens et qu’elle doit ainsi être regardée comme assurant une mission de service public de caractère administratif. S’il revient, en vertu de l’article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) aux associations agréées spécialisées les plus représentatives pour chaque race ou groupe de races de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux de cette race au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique, il appartient à cette dernière, à laquelle les articles D. 214-8 et D. 214-10 du même code donnent compétence pour tenir ce livre généalogique et pour fixer les modalités d’exécution des opérations de confirmation, de préciser les conditions d’inscription au livre généalogique valant pour toutes les races.»
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