Interrompre une élection présidentielle ne sera en général pas, a priori, un cas d’application de la sorte de référé que sont les « mesures provisoires », devant la CEDH.
Sans qu’il soit très clair du point de savoir s’il s’agit d’une position de principe, d’une position par défaut, ou d’une application totalement au cas par cas dans le cas roumain, en l’espèce, en l’état d’un nouveau scrutin à venir en tout état de cause.

La Cour constitutionnelle roumaine a annoncé, le 6 décembre 2024, l’annulation des résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 24 novembre 2024. La tenue d’un nouveau scrutin a été ordonnée.
M. Călin Georgescu, qualifié pour ce premier tour, a saisi la CEDH au titre de l’article 39 (mesures provisoires) du règlement de la CEDH.
Ce cadre juridique est une sorte de référé, conduisant à l’adoption de mesures provisoires dans des cas très particuliers, à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque réel de dommages irréparables. Sur cette notion, voir cette excellente fiche faite par les services de cette Cour, dont on rappelle qu’elle relève du Conseil de l’Europe (rien à avoir avec les institutions de l’UE donc) et qu’elle siège à Strasbourg :
Pour un refus d’application en matière de mesures de protection anti-covid, voir par exemple CEDH, 25 août 2021, Abgrall c. France, n° 41950/21. Pour une application aux cas de renvois vers le Rwanda de migrants par le Royaume-Uni, voir CEDH, ord., 15 juin 2022, K.N. c. Royaume-Uni, no 28774/22. Non application dans l’affaire, très médiatique, de l’expulsion de M. Hassan Iquioussen : CEDH, 4 août 2022, n° 37550/22…
Ce jour, à l’unanimité, d’une chambre de 7 juges, la CEDH a estimé que la demande de M. Georgescu devait être rejetée au motif qu’elle ne relève pas du champ d’application de l’article 39 du règlement, faute de risque imminent d’atteinte irréparable au sens de l’article 39 § 1 du règlement.
Il ne s’agit pas d’une formulation totalement de principe : il ne serait pas impossible qu’un recours, un jour, puisse prospérer en ce domaine.
Il n’est en effet pas très clair de savoir :
- s’il s’agit d’une position de principe (sans doute que non)
- d’une position par défaut (sans doute que oui)
- ou d’une application totalement au cas par cas dans le cas roumain, en l’espèce, en l’état d’un nouveau scrutin à venir en tout état de cause.
Source :
CEDH, Călin Georgescu c. Roumanie, n° 37327/24

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