Les asso­ci­a­tions agréées de pro­tec­tion de l’environnement, boutées hors du référé pénal environnemental

La Cour de cassation vient de poser que toute action relevant de la procédure de référé environnemental prévue par l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile.

Les asso­ci­a­tions de pro­tec­tion de l’environnement n’y ont donc pas leur place… en l’espèce, la Cour de cassation juge donc que c’est à bon droit qu’a été déclaré irrecevable l’appel formé par une association agréée de protection de l’environnement contre la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ayant déclaré irrecevable sa requête en liquidation de l’astreinte assortissant les mesures d’urgence que, sur le fondement de ce texte, ce magistrat a antérieurement ordonnées contre une communauté de communes, sur requête du procureur de la République à la demande de cette association.

Source :

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.