Nul n’est censé ignorer la loi… mais encore faut-il que la loi soit intelligible. La circulaire d’interprétation de la loi, elle, n’a pas cette contrainte de l’intelligibilité [courte VIDEO et bref article]

Nul n’est censé ignorer la loi… mais encore faut-il que la loi soit intelligible. La circulaire d’interprétation de la loi, elle, n’a pas cette contrainte de l’intelligibilité. Voyons ceci au fil d’une courte VIDEO et d’un bref article.


I. Vidéo (1 mn 05)

 

https://youtube.com/shorts/MPNVT2jlHGc

 

II. Bref article

 

Nul n’est censé ignorer la loi… mais encore faut-il que la loi soit intelligible.

Ainsi le juge (tant constitutionnel qu’administratif) censure-t-il les atteintes aux exigences de clarté et de sincérité et/ou d’intelligibilité des textes soumis à sa censure. Cette exigence provient même, selon lesdits juges, des termes mêmes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que de ceux du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution. 

Ceci dit, ces deux notions ne sauraient être confondues, au moins selon M. Alexandre FLÜCKIGER, Professeur à l’Université de Genève, in le numéro 21 des Cahiers du Conseil constitutionnel de 2007 :

« En France, le Conseil constitutionnel a reconnu un « principe de clarté de la loi » qu’il a fait découler de l’article 34 de la Constitution(7). Il le distingue de l’« objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » qu’il fonde sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dont le but est de « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi »(8). La clarté et l’intelligibilité constituent selon cette jurisprudence deux notions distinctes dont le fondement et la nature diffèrent. La première est un principe lié à la compétence du législateur que la seconde dépasserait : une loi pourrait être claire tout en étant inutilement inintelligible(9). »

Ainsi le juge va-t-il :

  • censurer les textes devenus inintelligibles. Voir :
    • ici un exemple en matière d’écriture inclusive conduisant un texte à être peu lisible (TA Grenoble, 11 mai 2023, GD c: Université Grenoble-Alpes, n°2005367)
    • voir ici un cas où le Conseil d’Etat s’octroie le droit de modifier lui-même une formulation malencontreuse plutôt que de censurer le texte ainsi affligé de rédactions malencontreuses :
      • « En l’absence de doute sur la portée du 2° du II de l’article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l’ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d’annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l’erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d’un extrait de sa décision. »Source : Conseil d’État, 15 juillet 2020, n° 436155, au recueil Lebon 
  • permettre quelques simplifications à la norme en termes de pouvoirs de police, afin que celle-ci reste intelligible (voir sur ce point la fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ).

Ceci dit, ce principe finit par être brandi par les requérants à tout bout de champ, conduisant à des rejets très fréquents (souvent sans le moindre syllogisme ni de la part du requérant ni du juge en réponse…) de ce moyen contentieux dont il est si fréquemment usé et abusé (voir par exemple Conseil d’État, 6 novembre 2024, Société Eolise et Association Energies renouvelables pour tous, n° 471039 et n°475298, au recueil Lebon ; C. Const., décision n° 2023-1055 QPC du 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais).

L’édifice en ce domaine vient d’être complété par une importante décision du Conseil d’Etat, lequel a posé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une circulaire interprétant des dispositions législatives.

Source :

Conseil d’État,27 janvier 2025, n° 492376, aux tables du recueil Lebon


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