Bon prince de l’Eglise, le Palais Royal a souvent (pas toujours) eu le bon goût de ne pas s’abandonner à une vision étriquée du principe de laïcité.
Le Conseil d’Etat a ainsi, en matière de statues, coupé la poire (celle de Jean-Paul II par exemple, voir ici) en deux et, en termes de crèches de la nativité, coupé les cheveux en quatre (voir là). Au risque de vaticiner ou de laisser place à quelques mystères dans les saintes écritures du Recueil Lebon.
Via cette vidéo de 3 mn 47, j’ai tenté de retracer les grandes lignes de ce qu’il est légal, ou non, de faire dans le monde public sans pécher au regard de ces jurisprudences :
Sources : CE, Ass. 9 novembre 2016, n° 395122 et n° 395223 [2 esp. diff.] ; TA Lyon, 22 novembre 2018, n° 1709278 ; TA de Dijon, 7 juin 2019, n° 1603353 et n° 1703010 ; CE, 14 février 2018, n° 416348 ; TA Melun, 5 juillet 2022, n°2111799 ; CAA Douai, 16 novembre 2017, n°17DA00054 ; TA Lille, 30 novembre 2016, n° 1509979 ; CAA Marseille, 3 avril 2017, n° 15MA03863 ; etc.
Mais les crèches de la nativité étant parfois légales dans les bâtiments publics avant Noël, ce qui n’allait pas de soi (hors Alsace-Moselle), les collectivités qui s’y adonnent illégalement n’en étaient que plus pécheresses, puisque souvent elles peuvent prévoir ces installations dans d’autres bâtiments (EHPAD…) ou d’autres cadres (insertion dans un cadre plus largement commercial au risque d’une cohabitation avec les marchands du Temple — voir là —).
Pour ces édiles, ce n’est pas seulement par conviction. Ce n’est pas seulement par électoralisme. C’est aussi parce qu’en ce domaine, pécher n’était guère sanctionné. Quel est l’effet d’une censure des mois après l’événement d’une annulation par un juge administratif ?
Quant aux référés, ils étaient assez souvent voués à l’échec.
Mais ça, s’était avant. Avant le déféré laïcité qui est, si les yeux préfectoraux se dessillent, d’une réelle efficacité. Avant aussi que, parfois, le référé suspension ne finisse par être accepté avec un peu plus de libéralité.
Reste qu’un élu peut décider de ne pas exécuter de telles ordonnances de référé. … Enfin, c’est ce qu’ils croient.
Car cela finit par coûter cher et il n’est pas certain que par exemple la commune de Beaucaire ait anticipé qu’elle allait finir par devoir payer , en astreintes, in fine, 103 000 euros en raison du refus délibéré de son maire d’exécuter une décision de justice en ce domaine.
Ce qui fait tout de même un joli denier du culte, à verser pour 80 % au budget de l’État (qui en a bien besoin) et pour 20 % à l’association requérante, à savoir la Ligue des droits de l’homme (LDH) que ce maire n’avait sans doute pas dans son budget de financer.
Source :
TA de Nîmes, ord., 7 février 2025, Ligue des droits de l’homme, n° 2500194

Sans doute ce maire se dit-il que plaie d’argent municipal n’est pas mortelle, si c’est en faveur de l’Eternel.
Mais peut-être ignore-t-il que refuser d’exécuter une décision de Justice au point que la personne publique doit payer une astreinte peut assez aisément, désormais, constituer une infraction financière sanctionnée assez strictement par la Cour des comptes.
Le maire d’Ajaccio par exemple l’a appris assez lourdement à ses dépens (voir ici et là). Ce maire sait-il que telle est sa prochaine étape ?
In hoc signo vinces. Mais là, il perdra.
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