Interdiction des reconversions des locaux commerciaux en meublés de tourisme : quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup

Une des très nombreuses innovations de la loi engagement et proximité, n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, aura porté sur un régime d’autorisation de la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme…. bref, une nième (et pas la dernière) réforme portant sur les régimes des AirBnB et équivalent.

Cette autorisation doit être délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

Le plafonnement de 120 j/an pourra être modulé entre 60 et 120 jours au niveau municipal. La loi prévoit aussi des échanges d’information avec le nom du loueur et indication du point de savoir s’il s’agit ou non de la résidence principale du loueur.

Ce régime a ensuite été mis en place avec le décret 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (sur sa validation par le juge, et les importantes précisions du Conseil d’Etat à cette occasion, voir CE, 26 juin 2023, n°458799, aux tables).

Or, par un arrêt du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris se prononce sur la délibération du conseil de Paris qui a mis en oeuvre ce régime.

La délibération soumettait ainsi à autorisation la location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme.

La Cour a :

  • confirmé (certes…) la légalité, dans son principe, d’un régime d’autorisation.
  • validé l’interdiction d’une telle location :
    • pour les locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies où le plan local d’urbanisme protège les locaux commerciaux et artisanaux.
    • en cas de nuisances excessives (en dépit du relatif flou de la notion, mais on noter qu’un début de travail définitoire avait été entrepris : surface, nombre maximum de personnes accueillies, moyens d’accès… et caractéristiques du quartier) :
      • « la délibération prévoit que la location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, en énumérant les éléments dont doivent tenir compte les décisions de l’administration. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les critères ainsi prévus, qui n’appellent pas de définition particulière et permettent un contrôle effectif du juge de l’excès de pouvoir, sont suffisamment précis au regard des dispositions législatives et réglementaires citées au point 15 et des exigences découlant de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil. Le moyen doit donc être écarté sur ce point. »
    • censuré la possibilité d’une interdiction pour méconnaissance de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, compte tenu de son imprécision… Sur ce point, le rédacteur de la délibération avait repris la formulation de la loi, ce qui peut être pouvait sembler prudent, ce qui en réalité ne l’était pas puisque l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme imposait que les principes de mise en oeuvre sur ce point fussent prévues :
      • « les dispositions de la délibération litigieuse mentionnées au point 16 visent à éviter la rupture de « l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services », sans préciser, contrairement aux prévisions de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme, « les principes de mise en œuvre » de cet objectif et ainsi caractériser l’équilibre à préserver. Dans ces conditions, les critères qu’elles retiennent à ce titre, qui sont destinés à apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l’offre commerciale et celle de l’offre hôtelière mais ne sont assortis, notamment, d’aucune quantification absolue ou relative pour guider l’instruction et la délivrance des autorisations sollicités par les bailleurs, ne répondent pas à l’exigence de précision nécessaire pour écarter le risque d’une application arbitraire. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’elles sont entachées d’illégalité.»

Bref, quand c’est flou c’est qu’il y a un loup…

Source :

CAA Paris, 6 février 2025, Association des commerçants accueillants, n° 24PA00475

(c) Cabinet Landot & associés ; à gauche photo de Marie Gouchon et à droite photo de Charles Fouace

 


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