La Déclaration d’événement indésirable grave associé à des soins est un document administratif (I), sous réserve de limiter les informations transmises notamment par quelques occultations (II), avec quelques assouplissements de ces limites dans le cas des patients et de leurs ayants-droits (III) : telles sont les leçons d’un arrêt, récent du Conseil d’Etat (IV).
I. La Déclaration d’événement indésirable grave associé à des soins est un document administratif
Le Conseil d’Etat vient de juger que la déclaration d’un événement indésirable grave associé à des soins, reçue par l’agence régionale de santé (ARS) et transmise à la Haute autorité de santé (HAS), constitue un document administratif communicable.
Ce document entre donc ainsi dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), et à ce titre il sera communicable aux tiers en application de l’article L. 311-1 du même code, sous réserve du respect des exceptions mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 de ce code.
II. Limitations en termes d’informations communicables et occultations nécessaires dans certains cas
Mais, précise la Haute juridiction, il résulte des dispositions de l’article R. 1413-70 du code de la santé publique (CSP) que :
- ce document ne doit mentionner :
- ni les noms et prénoms du ou des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance,
- ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge,
- doivent être occultées, en sus, les informations suivantes :
- nom et prénoms du déclarant
- adresse du lieu de survenue de l’événement.
- toutes informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical du ou des patients dont la situation est à l’origine de la déclaration
- toutes informations qui pourraient comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnels de santé et agents hospitaliers (et, ce, lorsque la demande de communication est adressée à une autorité qui détient ces déclarations à un niveau d’agrégation qui ne garantit pas l’impossibilité de toute réidentification des personnels de santé et agents hospitaliers concernés…) dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
III. Cas des patients et de leurs ayants-droits
Ceci dit, ce mode d’emploi varie un peu si la demande de communication émane du patient dont la situation est à l’origine de la déclaration d’événement indésirable grave associé aux soins.
Ce cas particulier propre aux patients ou à leurs ayants droits, dont nous allons traiter ci-dessous, ne s’applique pas si ceux-ci ont la qualité de tiers vis-à-vis des autres informations contenues dans la déclaration : en pareil cas, cette communication ne peut, dans cette mesure, intervenir que dans le respect des exigences du droit commun (celles énumérées ci-avant).
Dans ce cas, celui-ci a la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du CRPA il ne peut alors se voir opposer, pour ce qui concerne les informations d’ordre médical contenues dans la déclaration qui se rattachent directement et exclusivement à son état de santé et à sa prise en charge par l’établissement de santé, le secret médical ou la protection de la vie privée.
Ce cas particulier, propre aux patients, se trouve même étendu, en vertu des dispositions du V de l’article L. 1110-4 du CSP à tout ayants droit, le concubin ou partenaire lié par un PACS d’un patient décédé lorsque de telles informations leur sont nécessaires pour leur permettre d’éclairer, par l’analyse des causes de l’événement indésirable figurant dans la déclaration, celles de la mort du patient, de défendre sa mémoire ou de faire valoir leurs droits.
IV. Arrêt du CE
Conseil d’État, 20 février 2025, n° 493519, aux tables du recueil Lebon

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