Elections : pas de protestation pour une rectification sans modification [VIDEO et article]

Un recours en  matière électorale, même quand cette protestation est à l’iniative  du préfet, ne peut avoir pour but (hors questions de comptes de campagnes) que de changer le résultat du scrutin. S’il ne s’agit que d’une demande de rectification sans réelle portée opérationnelle… le recours sera irrecevable. Voyons ceci au fil d’une brève vidéo et d’un article. 

 

I. VIDEO (54 secondes)

 

https://youtube.com/shorts/UjLV87O0mU8

II. ARTICLE

 

 

Le TA de Rennes avait été saisi d’un déféré électoral au titre du second alinéa de l’article L. 248 du code électoral :

« Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.
« Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.»

Et l’office du juge électoral (inéligibilités et comptes de campagne mis à part) est bien de juger d’une élection si elle est, ou n’est pas, sincère.

Or, là, s’agissant d’une élection d’une maire,  un préfet avait exercé ce droit de recours… mais sans demander l’invalidation d’une élection… juste une correction quand au nombre de voix obtenu ne changeant rien au résultat. Citons le résumé fait par le TA de Rennes dudit déféré :;

« Par un déféré, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats de l’élection de Mme Myriam Gohier en qualité de maire de la commune de Bain-de-Bretagne.
« Il soutient que sept suffrages exprimés en faveur de M. David Jugan ont été regardés à tort comme nuls de sorte qu’il convient de rectifier, dans cette mesure, le procès-verbal des opérations électorales, cette erreur de qualification des suffrages n’ayant pas eu d’incidence sur le résultat de l’élection. »

Oui…  Mais on ne fait pas de contentieux électoral pour le plaisir de la rectitude des chiffres et la véracité des archives à fins d’assurer la justesse des historiens des siècles à venir. On le fait pour invalider une élection. Point.

Pour l’avoir oublié, le Préfet s’est vu sèchement (mais fort pédagogiquement) rejeter son déféré électoral par le TA de Rennes, en ces termes :

« 6. Dans son déféré enregistré le 8 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que c’est à tort que sept bulletins ont été considérés comme nuls. Il précise que ces bulletins doivent être regardés comme manifestant la volonté d’élire, sans qu’il n’y ait aucun doute possible, M. David Jugan, membre du conseil municipal, en qualité de maire, quand bien même l’intéressé ne s’est pas porté candidat. Le préfet estime ainsi que ces bulletins doivent être comptabilisés comme des suffrages exprimés.
« 7. Cependant, le préfet d’Ille-et-Vilaine ajoute que cette comptabilisation a pour seule conséquence de modifier la majorité absolue et qu’elle n’a aucune conséquence sur les résultats de l’élection de la maire de Bain-de-Bretagne qui demeure acquise dès lors que Mme Gohier a obtenu quinze voix. Le déféré du préfet d’Ille-et-Vilaine enregistré le 8 octobre 2024 tend ainsi seulement à ce que tribunal rectifie le procès-verbal des opérations électorales pour y faire  apparaître que sept suffrages ont été exprimés en faveur de M. Jugan.
« 8. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne demande pas l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées au sein du conseil municipal de Bain-de-Bretagne en vue de l’élection de son maire. S’il soulève un grief précis contre ces opérations, il demande expressément au tribunal de n’en tirer aucune conséquence sur le résultat de cette élection, estimant que le défaut de comptabilisation de sept bulletins comme suffrages exprimés n’a aucune conséquence sur ce résultat. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut être regardé, par son déféré enregistré le 8 octobre 2024, comme arguant de nullité, au sens de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, l’élection de la maire de Bain-de-Bretagne. En conséquence, ce déféré ne saisit le tribunal d’aucune protestation.
« 9. Dans les observations qu’il a produites en réponse au premier moyen relevé d’office, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de tirer, sur les résultats des opérations électorales en cause, les conséquences de l’irrégularité soulevée sur la base notamment des articles R. 2121-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 248 du code électoral. A supposer même que de telles conclusions puissent être regardées comme saisissant le juge d’une contestation des résultats de l’élection de Mme Gohier en qualité de maire de Bain- de-Bretagne, elles n’ont été enregistrées que le 28 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours, prévu à l’article R. 119 du code électoral, imparti à l’autorité préfectorale pour former une telle contestation et qui a couru en l’espèce à compter du 1er octobre 2024, date de réception du procès-verbal des opérations électorales. Dans ces conditions, de telles conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables.
« 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas recevable à déférer devant le juge de l’élection les résultats des opérations électorales au sein du conseil municipal de Bain-de-Bretagne ayant conduit à l’élection de sa nouvelle maire.
»

CQFD. En contentieux électoral, nul, pas même le préfet, n’est supposé déranger le juge si ce n’est dans l’espoir d’un vrai changement.

Source :

TA Rennes, 29 novembre 2024, Préfet d’Ille-et-Vilaine (élections de la maire de Bain-de-Bretagne), n° 2405991


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