Lors de l’examen d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme, si le juge considère que celle-ci est entachée d’illégalités pouvant être régularisées, il peut surseoir à statuer, le temps que le pétitionnaire sollicite et obtienne un permis modificatif remettant son autorisation dans le droit chemin de la légalité.
D’un point de vue procédural, cette nouvelle autorisation est versée au débat et la procédure reprend son cours, les requérants pouvant solliciter son annulation dans le cadre de la même instance au motif que, finalement, les vices identifiés par la juge n’ont pas disparu.
Mais quelles conséquences faut-il tirer si aucune des parties ne se manifeste une fois la mesure de régularisation produite devant le juge ? Celui-ci peut-il considérer que la régularisation de l’autorisation d’urbanisme est bien intervenue du seul fait qu’aucune critique n’a été formulée à l’égard du permis modificatif délivré par la collectivité ?
Dans une décision rendue le 30 avril 2025, le Conseil d’Etat n’a pas suivi ce raisonnement puisque, au contraire, il vient de préciser que, même si aucune parties n’avait formulé d’observations sur la mesure de régularisation, le juge du fond devait vérifier que celle-ci était bien suffisante pour effacer les vices qu’il avait identifiés auparavant :
« Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : » Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé « . Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point ».
Prolongeant ce raisonnement, le Conseil d’Etat précise également que les parties peuvent, pour la première fois, présenter devant le juge de cassation des observations sur la mesure de régularisation :
« Par suite, la circonstance que les requérants n’ont pas présenté devant le tribunal administratif de Grenoble de moyens dirigés contre le permis de construire de régularisation délivré le 5 octobre 2023, qui a été versé à l’instance devant ce tribunal et leur a été communiqué, ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent utilement contester devant le Conseil d’Etat, par des moyens auxquels ne saurait être opposée leur nouveauté en cassation, le jugement du 4 mars 2024 mettant fin à l’instance en tant que ce second jugement s’est prononcé sur la régularisation, par le permis de construire du 5 octobre 2023, du vice que le tribunal administratif avait relevé dans son premier jugement du 27 février 2023 ».
Ref. : CE, 30 avril 2025, Société Prosper, req., n° 493959. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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