Le domaine de la faute faute lourde recule sur de nombreux fronts (I), même si la liberté que s’accorde le juge pour apprécier la gravité de la faute, même simple, doit conduire à relativiser ce sujet.
Or, voici que la faute lourde reste exigée en matière de décisions d’administration judiciaire prises en matière d’aide juridictionnelle, dans une affaire où de toute manière le requérant ne justifiait même pas d’un réel préjudice (II).
Cette nouvelle décision peut sembler logique tant elle s’inscrit dans des frontières jurisprudentielles relativement peu mouvantes (hors la question des délais de jugement).
MAIS la fixité de ces frontières quand on traite des fautes commises par les très grands commis de l’Etat et/ou les juridictions… quand les fautes commises par les agents et les élus plus près du terrain sont presque toutes passées de la faute lourde à la faute simple… heurtent le sentiment d’égalité et vont encore alimenter les redoutables poujadismes de notre temps.
Ce qui est éminemment regrettable.
I. Rappels sur le recul de la faute lourde, sur son maintien dans certains domaines et sur la relativisation de cette question, puisque le juge apprécie la faute, même simple, à l’aune des difficultés de chaque espèce
Le champ de la faute lourde ne cesse de reculer.
NB : en matière de faute médicale, CE, Ass., 10 avril 1992, Epoux V., requête numéro 79027, rec. p. 171 ; en matière d’organisation et de fonctionnement du service d’aide médicale d’urgence (CE, S., 20 juin 1997, 139495, rec.), de sauvetage en mer (CE, S., 13 mars 1998, 89370, rec.), d’incendie et de secours (CE, 29 avril 1998, 164012, rec.), d’édifices menaçant ruine (CE, 27 septembre 2006,n° 284022, aux tables), de sécurité et de salubrité sur la voie publique (CE, 9 novembre 2018, 411626), de GEMAPI dans un grand nombre de cas (CE, 22 juillet 2020, n° 425969, aux tables)…
N.B. : notons qu’il n’est pas rare que le passage de la faute lourde à la faute simple se traduise, pour le juge, par une exigence assez rigoureuse en matière d’acceptation des fautes simples…
Mais le principe reste celui selon lequel la responsabilité indemnitaire de la personne publique ne sera, pour les activités très délicates, engagée qu’en cas de faute lourde (CE, 10 février 1905, Thomaso Greco, rec. p. 13 ; CE, Ass., du 12 février 1971, 72495).
- de surveillance économique et financière constituent l’un des domaines où demeure exigée une faute lourde (CE, 22 juin 1984, n° 18371 ; CE, Ass., 30 novembre 2001, n° 219562… Pour une décision récente concernant l’ARCEP, voir TA Paris, 29 décembre 2020, n° N° 1605470/5-2. Voir ici cette décision et notre article… Cette position a été in fine confirmée par CE, 15 juillet 2024, n° 487777).
- de mandatement d’office (CE, 5 juillet 2018, Ministre de l’intérieur c/ Département des Bouches-du-Rhône, n° 406671, aux tables).
- de contrôle opéré par l’Etat sur les budgets des collectivités territoriales (CE, 16 juillet 2010, Société la routière guyanaise, n°314779 ; CE, 16 juillet 2010, Société SODECA, n°314781 ; l’arrêt canonique est alors CE, S., 13 mars 1989, n° 75038 ; voir aussi CAA Bordeaux, 28 juin 2011, n° 10BX02249). Pour une application récente, cf. TA Guadeloupe, 19 octobre 2023, n°2101546… Voir ici cette décision, un article et une vidéo à ce propos.
- de contrôle les organismes privés de protection sociale (CE, 16 mars 2012, n° 342490)
- de terrorisme (CE, 18 juillet 2018, n° 411156 et autres jurisprudences à voir dans notre article, ici ; mais en ce domaine existe le FGTI).
- d’’exercice du pouvoir de tutelle (CE, 10 janvier 2001, n° 208766).
- de décisions préfectorales devant en théorie dissoudre un syndicat intercommunal ou mixte fermé sans activité depuis deux ans (CE, 6 octobre 2000, n° 205959) ou, plus directement, en matière d’inscription d’office au budget d’une dépense obligatoire … ou même en matière de contrôle de légalité (CE, 6 octobre 2000, min. int. c/ Cne Saint-Florent, n° 205959 ; CAA Paris, 18 mars 2014, Cne Vaux-le-Pénil, n° 12PA03230).
- d’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative (CE, 9 octobre 2020, n°414423, au rec. Voir ici cette décision et notre article. Voir aussi plus largement, là, une vidéo sur ces cas étrange où le Conseil d’Etat se retrouve à connaître de ses propres agissements : CE, 9 octobre 2020, n° 414423, rec.).
Et il y a des domaines où existe comme un flottement, avec quelques divergences entre jurisprudences (voir ici le cas des abattoirs).
Le domaine des décisions juridictionnelles rendues par les juridictions administratives reste régi par la faute lourde, CE, Assemblée, 29 décembre 1978, Darmont, n° 96004, p. 542 (voir aussi les arrêts Andreani, n°96005 et Puech, 96200, du même jour)… à quelques exceptions près comme la question du délai raisonnable pour juger d’une affaire (CE, Ass., 28 juin 2002, n° 239575, au rec.).Sur des cas intéressants de responsabilité pour délai de jugement, voir : ici ; là ; , de ce côté-ci ; ou par là).
La faute lourde reste cependant requise pour faute non dans les délais de jugement, mais pour ce qui est de la responsabilité au titre de l’activité de juger… Au risque d’ailleurs que le Conseil d’Etat se juge lui-même ce qui n’est une commodité qu’en apparence. Voir sur ce dernier point, par exemple, CE, 9 octobre 2020, n° 414423, publié au recueil Lebon (Comment le juge administratif apprécie-t-il la responsabilité de l’Etat… au titre de ses propres fautes ? ). Voir aussi, plus largement, ici, une vidéo .
II. Application (très discutable au regard de la plus élémentaire égalité entre acteurs publics…) de la faute lourde en matière de décisions d’administration judiciaire prises en matière d’aide juridictionnelle.
Le Conseil d’Etat vient de juger qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables auxquels des décisions d’administration judiciaire prises en matière d’aide juridictionnelle (AJ) ont causé un préjudice peuvent en obtenir réparation en cas de faute lourde.
L’arrêt Darmont, précité, qui a connu un petit recul sur le terrain du délai mis à juger, reste donc valable pour la décision de juger mais aussi sur ses à-côtés comme les décisions en matière d’AJ.
En l’espèce, la demande indemnitaire avait été formulée par un avocat au barreau de Nîmes qui demandait la condamnation de l’Etat pour son préjudice financier subi du fait de décisions rendues par le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille, lors de l’examen de seize demandes d’aide juridictionnelle présentées par certains de ses clients.
La CAA ne s’était pas demandée s’il y avait faute lourde ou non : son arrêt est donc censuré sur le principe par le Conseil d’Etat qui en profite pour préciser donc qu’on est bien en régime de faute lourde :
« 5. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables auxquels des décisions d’administration judiciaire prises en matière d’aide juridictionnelle ont causé un préjudice peuvent en obtenir réparation en cas de faute lourde.»
Même si cela ne sauve pas le requérant de la censure car celui-ci ne justifie pas de son préjudice ce qui est effectivement à tout le moins fâcheux :
« 9. Pour demander la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qui lui aurait été causé par les fautes lourdes qu’auraient commises le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille, M. B…, qui se borne à faire valoir que ses clients ont été, ce faisant, privés du bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’établit pas, ni même n’allègue, que ces derniers ne lui auraient versé aucune rémunération ni qu’ils auraient rempli les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’établit pas la réalité du préjudice allégué. »
Si l’on reste sur le plan technique, on pourra se réjouir de voir une décision claire, logique, en conformité avec la jurisprudence. Bref l’édifice reste harmonieux.
Si l’on se place sur le terrain de l’égalité de traitement entre acteurs du monde public, force sera de constater que des activités extrêmement complexes (sauvetage en mer, SDIS, pouvoirs de police dans nombre de domaines, activités médicales) sont passées de la faute lourde à la faute simple… et que ce sont les activités des très grands commis de l’Etat, dont celles de ses juges, qui restent protégées par la muraille de la faute lourde. Ce qui n’est plus très défendable et qui alimente les pire poujadismes de notre temps. Evitons. Pitié évitons de continuer à leur donner des prétextes à leurs délires complotistes.
Source :
Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 489396, aux tables du recueil Lebon

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