Référé environnemental de l’article L. 216-13 du code de l’environnement : les victimes (des PFAS en l’espèce) peuvent demander mais pas former appel

Le principal référé environnemental est régi par l’article L. 216-13 du code de l’environnement (I.) : un référé qui peut être demandé par un grand nombre de personnes… mais qui donne lieu ensuite à un appel fort restreint… limité à à la personne concernée (mise en cause) et au procureur, vient de juger la Cour de cassation (II). Par une décision plutôt confirmative mais qui fait grand bruit. Parce qu’en droit elle clarifie nettement qui peut, ou non, former appel en ce domaine. Parce qu’en pratique elle prive les victimes des PFAS de cet outil sauf à convaincre le procureur puis le juge dès le début de la procédure. 


I. Rappels sur le référé pénal environnemental de l’article L. 216-13 du code de l’environnement (qui est le principal, mais non l’unique, outil de ce type)

 

L’article L. 216-13 du code de l’environnement est ainsi rédigé depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 :

« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
« 
En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
« 
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande.
« 
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
« 
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
« 
Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
« 
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).»

Il s’agit donc du fameux référé pénal environnemental, au champ d’application large (quoique délimité), confiant au juge la capacité d’adopter des mesures provisoires fort larges.

Cependant, la doctrine insiste parfois pour signaler que ce ne serait pas là encore le référé pénal environnemental tous azimuts qu’ils appellent de leur voeux (voir p. ex. fasc. 20 du JurisClasseur Environnement, n° 76 s., par M. Julien Lagoutte).

Et, de fait, ce régime est à mettre aux côtés de plusieurs autres (surtout ceux des articles L. 415-4, L. 515-24, L. 332-27, 331-28, L. 428-15 et L. 415-3, 3° du Code de l’environnement ; article L. 480-2 du Code de l’urbanisme…)ir., art.  ).

Le juge est intervenu à plusieurs reprises pour préciser ce régime. Citons en quelques étapes importantes :

  • Le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, à l’encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
    Source : Cass. crim., 28 janvier 2020, 19-80.091, au Bull. (voir ici cette décision et notre article).
  • Par une décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire préalablement à son audition par le juge pénal dans la mesure où cette personne n’est pas mise en cause. En revanche, a spécifié le Conseil constitutionnel, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
    Voir ici cette décision et notre article. 
    … Mode d’emploi qui a ensuite été appliqué par la Cour de cassation.
    Source : Cass. crim., 28 janvier 2025, 24-81.410, au Bull.
  • La Cour de cassation vient ensuite jugé que toute action relevant de la procédure de référé environnemental prévue par l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile. Les asso­ci­a­tions de pro­tec­tion de l’environnement n’y ont donc pas leur place à hauteur d’appel…
    Source : Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490 ; voir ici notre article. 

 

Il en résulte un paradoxe :

  • la requête émane du procureur de la République, agissant  :
    • soit d’office
    • soit à la demande :
      • de l’autorité administrative,
      • de la victime
      • ou d’une association agréée de protection de l’environnement,
  • mais l’appel contre la décision du juge ensuite est limitée. Le texte est clair car « appel de la décision du juge des libertés et de la détention » peut être fait :
    • soit par « la personne concernée »
    • soit par « le procureur de la République »

L’entonnoir est donc assez évasé au début, mais très vite, au stade de la requête comme de l’appel, il se restreint fortement…

 

II. Un nouvel arrêt de la Cour de cassation confirme que l’entonnoir est fort étroit en ce domaine à hauteur d’appel

 

Ce texte ne permet donc, comme évoqué ci-avant, à hauteur d’appel, que deux joueurs dans ce cadre : le procureur, d’une part, et la « personne concernée » (i.e. celle soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions en cause), d’autre part… définie de manière étroite à l’exclusion par exemple des procédures environnementales (arrêt n° 23-85.490 précité en I.).

La Cour de cassation vient de confirmer cette formulation du code et de sa récente jurisprudence par un nouvel arrêt… qui en droit ne révolutionne rien du tout, mais qui en pratique fait beaucoup parler car il s’agit des PFAS et autres polluants éternels… domaine où les victimes (services des eaux y compris… voir ici) ne sont donc pas fondées à user de cet outil à hauteur d’appel. Ce qui évidemment en pratique est regrettable car cela les prive d’une force de frappe efficace. Mais c’est ainsi qu’est rédigé le texte.

La Cour de cassation a donc par ce nouvel arrêt posé que le droit d’appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d’un référé environnemental sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, n’appartient qu’au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile.

Source :

Cass. crim., 18 mars 2025, 24-81.339, au Bull.

 

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

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