Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?
A. de Lamartine, Milly ou la terre natale
Statues inanimées… avez vous une foi ?
Et qu’en dit le droit ?
A ces légitimes questions
répond le TA de Dijon.
Et dans sa réponse le juge édicte une tolérance qui fait écho à celle du Conseil d’Etat… Mais comme cette tolérance connaît quelques éclipses il arrive que notre foi en la jurisprudence soit en butte à ses insondables mystères.
A la base, bon prince de l’Eglise, le Palais Royal a souvent (pas toujours) eu le bon goût de ne pas s’abandonner à une vision étriquée du principe de laïcité.
NB : en rappelant les régimes particuliers propres à l’Alsace-Moselle, d’une part, et aux ministres du culte catholique en Guyane, d’autre part.
Le Conseil d’Etat a ainsi, en matière de statues, parfois coupé la poire en deux : une statue de l’ancien Pape avait été offerte à une commune et non pas achetée par celle-ci, et en fonction du dossier de l’espèce, le Conseil d’Etat n’avait fait que retirer la croix en conservant la statue et son arche.
Source : Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres, n° 396990
Déjà, le juge avait admis des statues de religieux quand leur rôle historique ou politique, notamment local, finissait par être justifiée par une foi plus historique que religieuse (pour un cas frappant, voir Conseil d’Etat, 25 novembre 1988, 65932, au recueil Lebon : Compte tenu de l’ensemble des activités exercées et notamment du rôle joué par le Cardinal Liénart dans la ville de Lille, le conseil municipal de cette ville n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’ériger une statue le représentant).
NB : en termes de crèches de la nativité, le juge coupe même les cheveux en quatre (voir là). Au risque de vaticiner ou de laisser place à quelques mystères dans les saintes écritures du Recueil Lebon. Mais voir en cas d’usage dans la rue, ici. Sur les processions et les bénédictions voir ici. Sur les armoiries et blasons, voir là.
D’autres statues plus nettement religieuses ont été bannies de l’espace public, comme dans l’affaire de Saint-Pierre d’Alvey. Dans cette affaire, le TA de Grenoble, qui visiblement avait été touché par l’Esprit Saint en considérant qu’une parcelle nue pouvait donner lieu à l’apposition de signes religieux du fait d’un prétendu usage religieux de cette même parcelle avant 1905, avait ensuite vu son jugement annulé par la CAA de Lyon aux termes d’une interprétation stricte – et non divine – de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 (position de la CAA qu’in fine le Conseil d’Etat avait confirmée : CE, 11 mars 2022, n°454076, 456932).
Oui mais on peut bien avoir une statue au nom du saint qui a donné son nom au quartier, s’était dit un maire. Ce que le juge avait refusé avec sévérité (CE, 7 avril 2023, n° 468934).
Bref pas de statue religieuse sur le domaine public :
- sauf apposition avant 1905 (voir ici),
- sauf message plus historique que religieux
- ou sauf en Alsace-Moselle
Dans ce cadre, où classer le jugement qui nous vient du Tribunal administratif de Dijon ?
La commission d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire avait accordé à la commune de Bourbon-Lancy une aide financière « sous condition de retrait des signes religieux ostentatoires ».
Le conseil municipal de cette commune a donc cédé « à titre gratuit, à la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, la statue de Saint-Louis et la croix qui auront été soigneusement démontées de l’ancienne école libre dans le cadre des travaux de reconversion du site en centre d’animation sociale et culturelle. »
Bref, on laïcise sous la pression des deniers du culte Républicain. Ce qui n’est pas juridiquement illogique.
Mais au terme de la décision rendue… Saint-Louis est vu comme Roi de France et non comme Saint de l’Eglise. Et là ce n’est plus trop un miracle. Mais c’est limite au regard des jurisprudences 65932 et 65932 portant respectivement sur Jean-Paul II et sur le Cardinal Liénart. Mais on voit la difficulté : si la commune avait aujourd’hui érigé une statue du roi Saint… son acte eût été illégal car prosélyte. Il en résulte un double standard qui se conçoit en termes pratiques mais qui défie un peu la systématisation logique :
12. La statue en litige, qui représente Louis IX, également connu sous le nom de [Saint-Louis …. nom anonymisé pour l’occasion ce qui est proprement comique NDLR], couronné et revêtu d’un manteau orné de fleurs de lys, ne présente pas le caractère d’un signe ou d’un emblème religieux au sens des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, alors même qu’elle représente le roi de France portant dans sa main gauche, sur un coussin, la couronne d’épines, à la manière d’une couronne royale lors d’un sacre.
13. Ainsi, en fondant sur le principe de laïcité et sur les dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la condition tenant au retrait de la statue figurant sur la façade du bâtiment abritant le centre social de la commune de Bourbon-Lancy, à laquelle était subordonné l’octroi de la subvention accordée, la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit.
Source :
TA Dijon, 22 avril 2025, Association La France en partage, n°2302227


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.