L’échange de parcelles est enfin possible en matière de chemins ruraux. Encore faut-il ne pas vendre la peau du chemin rural avant que d’avoir conduit la procédure. Voyons cela au fil d’un article et d’une très courte vidéo.
I. VIDEO (1 mn 18)
https://youtube.com/shorts/3E4g5Jqlf_k

II. ARTICLE
Un chemin rural est une voirie qui relève du domaine privé de la commune mais dont le régime est marqué par de nombreux éléments du droit public (obligation de l’entretenir si on a commencé de le faire ; pas d’aliénation de ce domaine sans désaffectation préalable…).
Voir :
- Les chemins ruraux [Vidéo détaillée]
- Jusqu’où aller dans la réglementation de la circulation sur les chemins ruraux ?
- L’aliénation irrégulière d’un chemin rural peut donner parfois lieu à régularisation rétroactive
- Le recensement des chemins ruraux, mode d’emploi [VIDEO]
Au nombre des spécificités de ce régime se trouvait l’interdiction de procéder à des échanges de parcelles portant sur des chemins ruraux, mais la loi 3DS de 2022 y a mis bon ordre autorisant enfin ces échanges. Voir :
Dans ce cadre parfois un peu rigide, il est arrivé que le juge admette quelques souplesses, pouvant aller jusqu’à la régularisation rétroactive d’aliénations irrégulières de chemins ruraux (voir CAA Nantes, 22 septembre 2020, n° 20NT01144 ; voir ici cette décision et notre article).
N’empêche : ces souplesses peuvent vite trouver leurs limites.
Un échange de parcelles avait donné lieu à une promesse irrévocable (ou jugée comme telle en tous cas) de la commune avant qu’il ne soit procédé à la phase d’information et de consultation du public prévues au 3ème alinéa de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.
La CAA de Lyon a censuré l’échange :
- sans accepter de voir dans les clauses de la promesse de vente un acte non définitif qui permettrait de dire que les étapes sur ce point n’avaient pas été inversées
- sans estimer, implicitement, que ces vices pouvaient être Danthonysés (au sens où un vice de forme ou de procédure n’entraînera la censure de l’acte que « que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » : CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033).
En l’espèce la CAA a jugé que :
« 3. D’une part, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) « .
« 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques : » L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime « . Aux termes de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime : » Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. / L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale (…) du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. / L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre « .
« 5. En vertu des dispositions citées au point 3, seul le conseil municipal, qui est compétent pour délibérer sur l’aliénation de biens communaux, était habilité à autoriser l’aliénation des parcelles supportant le chemin rural n° 7 et une portion du chemin rural n° 8 par voie d’échange avec la société MV Développement. Or, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la délibération en litige et de la promesse d’échange qui y était jointe, que le conseil municipal a approuvé le principe de cet échange, de manière irrévocable, avant même que ne soit organisée l’information et la consultation du public prévues au 3ème alinéa de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, alors même que la promesse de vente comportait une condition suspensive différant la signature par le maire de l’acte d’échange à l’organisation d’une information et de la consultation du public, celles-ci n’ont pas précédé l’autorisation de l’échange parcellaire. Par suite, le conseil municipal de Communay n’a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime, autoriser l’échange de parcelles en litige.
« 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Communay n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 5 avril 2022.»
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