Recrutement d’un agent public au sein d’un organisme dont il a eu à connaître dans l’exercice de ses fonctions : attention au « pantouflage » !

L’article 432-13 du code pénal prohibe (en complément de l’article 432-12) la prise illégale d’intérêt à l’occasion d’une nomination d’un agent public. Ce délit, appelé communément « pantouflage » consiste en le fait, notamment d’un agent public, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, « soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. »

Autrement dit, un agent qui, dans l’exercice de ses fonctions est intervenu d’une manière ou d’une autre dans un dossier intéressant un organisme, ne peut pas être recruté par cet organisme pendant trois ans.

C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt M. A… c/ Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en date du 6 juin 2025 (req. n° 488100).

En l’espèce, M. A… demandait l’annulation pour excès de pouvoir la délibération n° 2023-170 du 11 juillet 2023 par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a émis un avis d’incompatibilité sur son projet de rejoindre, dans le cadre d’une disponibilité pour convenances personnelles, la société anonyme sportive professionnelle Football Club de Nantes (FC Nantes) en qualité de directeur sûreté et sécurité.

Cet avis négatif de la HATVP était motivé par l’existence d’un risque substantiel que l’intéressé commette le délit de prise illégale d’intérêts mentionné à l’article 432-13 du code pénal s’il prenait une participation par travail au sein de cette société.

Or, constate le Conseil d’État, pour retenir l’existence d’un tel risque, la HATVP « s’est notamment fondée sur la circonstance que, dans le cadre de ses fonctions publiques, ce dernier était en particulier chargé, en tant que “référent hooliganisme”, d’évaluer les risques de troubles à l’ordre public avant les matches organisés par ce club et de proposer des orientations sur les mesures d’encadrement et de périmètres autour des rencontres sportives, qui étaient susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration des conventions conclues par l’Etat avec le club en vue du remboursement par ce dernier de certaines dépenses engagées pour les forces de sécurité publique pour le maintien de l’ordre lors de ces rencontres. »

Ainsi, conclut-il, « eu égard aux activités exercées par le fonctionnaire, le collège de la HATVP a pu, sans faire une inexacte application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique (CGFP), estimer que les fonctions projetées par l’intéressé au sein du club de football en cause l’exposaient au risque de commettre le délit mentionné à l’article 432-13 du code pénal et formuler, par suite, un avis d’incompatibilité avec ses fonctions publiques. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-06/488100


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